Réf. : Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050, F-B N° Lexbase : B6744APH
Lecture: 2 min
N2676B3I
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
le 15 Juillet 2025
Il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement.
L’un des effets principaux de la liquidation judiciaire est le dessaisissement du débiteur. L’article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE précise ainsi notamment que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Au cas d’espèce, une société, qui a été mise en liquidation judiciaire, était titulaire d'un compte ouvert dans les livres d’un établissement de paiement au sens de l'article L. 522-1, I, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7240LQ9. Le liquidateur a demandé la restitution de sommes correspondant à trois paiements effectués après la mise en liquidation et selon lui au mépris de la règle du dessaisissement. Le liquidateur ayant eu gain de cause en appel, l’établissement de paiement a formé un pourvoi en cassation.
Il soutenait en substance qu’à l'inverse du client d'un établissement de crédit, le titulaire d'un compte ouvert auprès d'un établissement de paiement conserve la propriété des fonds déposés et l'établissement reçoit la chose du déposant, à charge de la garder et de la lui restituer en nature. Ainsi selon lui, le dépôt, comme la restitution des fonds n'affectent ni le patrimoine du déposant, ni celui du dépositaire, de sorte que si une opération a été effectuée sur le compte du déposant, postérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire, l'établissement de paiement qui n'a pas reçu des fonds ou obtenu un paiement en exécution de l'opération litigieuse, ne saurait être condamné à restituer ce qu'il n'a pas reçu.
Mais la Cour de cassation n’est pas sensible à cet argumentaire. Elle estime en effet que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Le principe de l'inopposabilité de l'acte à la liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre) N° Lexbase : E4004EUT. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492676