Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2025, n° 23-11.348 N° Lexbase : B2126ASK
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N2673B3E
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 15 Juillet 2025
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la mention « appel total » dans la déclaration d’appel (V. Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-22.878 N° Lexbase : A13616RT). Elle considère que cette mention est valide, lorsque le jugement frappé d’appel ne contient qu’un seul chef de dispositif. Dans cette hypothèse, la Cour considère qu’il se déduit que l’appelant critique ce chef de dispositif dans sa déclaration d’appel.
Faits et procédure. Le 18 octobre 2018, Mme [X] a relevé appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à la société Cap soleil et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le jugement du Conseil de prud’hommes ne comporte qu’un seul chef de dispositif. Au sein de sa déclaration d’appel, Mme [X] mentionne qu’elle réalise un « appel total ». La Cour d’appel de Montpellier statue sur son recours dans un arrêt du 29 juin 2022 (CA Montpellier, 29 juin 2022, n° 18/01052, N° Lexbase : A260279A). Ensuite, Mme [X] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de dire que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la Cour d’appel n’est pas saisie. Au soutien de son pourvoi, Mme [X] affirme que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués. Cependant, elle considère que la dévolution est nécessairement totale lorsque la décision frappée d'appel ne contient qu'un unique chef de dispositif. Dans le cas d’espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes a statué sur l’ensemble des demandes de la demanderesse au pourvoi, par un seul et unique chef de dispositif. Pour constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, les juges du fond affirment qu’aucune pièce n’est jointe à la déclaration d’appel, et qu’il n’existait aucune impossibilité pour l’appelante de viser les chefs de jugement critiqués. Selon la Cour d’appel, cette critique doit se faire expressément dans la déclaration d’appel et non par déduction. En statuant ainsi, Mme [X] considère que la Cour d’appel a violé l’article 562 du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [X], au visa des articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 901, 4° N° Lexbase : L2382MLS du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ. Après avoir rappelé la lettre de ces articles et le raisonnement des juges du fond, la Cour constate que le jugement frappé d’appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif déboutant l’appelante de l’intégralité de ses demandes. Par conséquent, la Cour considère qu’il se déduisait que Mme [X] critiquait nécessairement ce chef de dispositif dans sa déclaration d’appel. De ce fait, les juges du droit affirment que l’effet dévolutif a opéré et que la Cour d’appel était saisie. Ainsi, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier.
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