Jurisprudence : Cass. com., 02-07-2025, n° 24-11.217, F-B, Cassation

Cass. com., 02-07-2025, n° 24-11.217, F-B, Cassation

B6752APR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00367

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051856665

Référence

Cass. com., 02-07-2025, n° 24-11.217, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/121183822-cass-com-02072025-n-2411217-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de l'article R. 621-8 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs. L'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent


COMM.

JB


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 367 F-B

Pourvoi n° P 24-11.217


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025


L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-11.217 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BT Zimat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Ajilink Labis-[C]-de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [C], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bt Zimat,

3°/ à la société Selarl Garnier-[J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [Y] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bt Zimat,

4°/ à la société Bouygues immobilier, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Copac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 7], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2023), un jugement du 10 septembre 2018 a mis la société BT Zimat en sauvegarde et désigné la société Garnier-Guillouët en qualité de mandataire judiciaire et la société Ajilink Labis [C] en celle d'administrateur.

2. Le greffier du tribunal a adressé à la Direction de l'information légale et administrative une première demande de publication d'un avis de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), laquelle est intervenue le 5 octobre 2018. Cet avis ne mentionnant ni le nom ni l'adresse de l'administrateur judiciaire, il a été suivi de deux autres publiés les 1er et 6 février 2019, précisant qu'ils annulaient et remplaçaient le premier, le dernier avis mentionnant les coordonnées de l'administrateur judiciaire.

3. Le 6 décembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 7] (l'URSSAF) a déclaré une créance à titre privilégié, qui a été contestée, pour tardiveté, par le mandataire judiciaire. Elle a renouvelé sa déclaration de créance le 14 mars 2019 à la suite de la nouvelle publication du jugement d'ouverture, puis saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion.

4. Par une ordonnance du 22 mars 2019, le juge-commissaire a accueilli la demande de relevé de la forclusion.

5. La procédure de sauvegarde ayant été convertie en redressement judiciaire le 23 octobre 2019, un plan de redressement a été arrêté le 19 décembre 2019 et la société Ajilink Labis [C] désignée en qualité de commissaire à son exécution.

6. Statuant sur le recours formé par la société débitrice contre l'ordonnance du 22 mars, le tribunal de la procédure collective a confirmé cette ordonnance

7. La société débitrice a interjeté appel de cette décision.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'avis publiant le jugement d'ouverture au BODACC le 5 octobre 2018 est opposable à l'ensemble des créanciers et a fait courir le délai de deux mois pour déclarer les créances au passif de la société BT Zimat, alors « que l'article R. 621-8 du code de commerce🏛 impose que l'avis du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, inséré au BODACC, précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés" ; que l'omission de l'indication de l'administrateur judiciaire constitue une irrégularité concernant un élément essentiel de la publication dès lors que cette mention est obligatoire aux termes du texte susvisé, et rend l'avis inopposable aux tiers ; qu'en l'espèce, il était constant que l'annonce légale du 5 octobre 2018, relative à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BT Zimat n'indiquait pas les nom et adresse de l'administrateur judiciaire ; qu'en jugeant que cette publication du 5 octobre 2018 était opposable à l'ensemble des créanciers et avait fait courir le délai de deux mois pour déclarer les créances au passif de la société BT Zimat, la cour d'appel a violé l'article R. 621-8 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 juin 2018 au 1er janvier 2020 et l'article R. 622-24 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 621-8 du code de commerce :


9. Il résulte de ce texte que l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs, et que l'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent.

10. Pour refuser d'accueillir la demande tendant à voir déclarer inopposable aux tiers l'avis publié au BODACC le 5 octobre 2018, l'arrêt retient que si cet avis a omis de mentionner les nom et adresse de l'administrateur désigné dans le jugement d'ouverture, il comporte, en revanche, les autres mentions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, en particulier les coordonnées précises de la société débitrice ainsi que celles du mandataire judiciaire et que, la déclaration de créance s'effectuant non pas entre les mains de l'administrateur mais de celles du mandataire judiciaire, les créanciers disposaient dès cette publication de toutes les informations nécessaires pour déclarer leur créance au passif de la société BT Zimat.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la SELARL Ajilink Labis [C], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BT Zimat, en ce qu'il l'a dit en la cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et en ce qu'il dit recevable la société BT Zimat en ses oppositions aux ordonnances du juge-commissaire, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BT Zimat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 7].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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