COMM.
CB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 401 F-B
Pourvoi n° C 24-14.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-14.565 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [Aa] [F], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [C] [T], et de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O] [T], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023) et les productions, [K] [T] et Mme [F], son épouse, ont fondé la SA Provence Plastique (la société), dont les actions ont été réparties entre les fondateurs et leurs deux filles, Mmes [M] et [O] [T].
2. [K] [T] est décédé le 31 mars 2007 en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles.
3. Le 31 mai 2010, les associés ont décidé la liquidation amiable de la société et désigné Mme [O] [T], qui exerçait les fonctions de présidente du conseil d'administration, en qualité de liquidateur amiable.
4. Le 15 mars 2012, Mme [M] [T] a fait assigner en responsabilité Mme [O] [T], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société.
5. Un jugement du 2 mai 2016 a dit que Mme [Ab] [T] avait été défaillante dans l'exécution de sa mission, y a mis fin, a, avec exécution provisoire, nommé pour une durée d'une année M. [H] en qualité de liquidateur amiable de la société et condamné Mme [O] [T] à restituer à la société diverses sommes indûment perçues.
6. Un arrêt mixte du 15 novembre 2018 a confirmé le jugement en ce qu'il avait désigné un mandataire judiciaire et, avant dire droit, prononcé un sursis à statuer sur l'action ut singuli exercée par Mme [M] [T] en invitant les parties à s'expliquer sur l'absence de mise en cause de la société et à régulariser la procédure.
7. Par arrêt au fond, la cour a constaté que Mme [M] [T] n'avait pas mis en cause la société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [M] [T] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action et ses demandes, alors :
« 1°/ que l'action sociale exercée par un associé n'est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l'instance ; que lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner au besoin d'office ; que pour déclarer Mme [M] [T] irrecevable en son action et ses demandes, l'arrêt retient qu'actionnaire agissant pour le compte de la société, elle n'a pas mis en cause ladite société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait assigné en responsabilité Mme [O] [T] en sa qualité de liquidatrice amiable de la société pour répondre de ses fautes commises au préjudice de celle-ci, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle devait désigner un mandataire ad hoc pour que la société soit régulièrement représentée, peu important qu'elle n'ait pas été saisie par les parties d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'
article R. 225-170 du code de commerce🏛 et les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
2°/ qu'elle constatait que M. [Ac] avait été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société en lieu et place de Mme [Ab] [T] par le jugement du 2 mai 2016 qui lui était déféré par celle-ci, de sorte que l'irrégularité de la représentation de la société était limitée à l'instance d'appel et n'affectait pas la recevabilité de l'action de Mme [M] [T] et de ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Tarascon, la cour d'appel a violé l'article R. 225-170 du code de commerce et les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que l'action prévue à l'
article L. 225-252 du même code🏛 n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
10. Ayant relevé que l'action avait été engagée contre Mme [Ab] [T] en qualité de liquidateur de la société, et non contre la société elle-même, et que Mme [M] [T] n'avait pas mis en cause la société, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action n'était pas recevable.
11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [M] [T] et la condamne à payer à Mme [Ab] [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.