La demande en remboursement des cotisations de Sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 27 mars 2013 (CA Orléans, 27 mars 2013, n° 11/02711
N° Lexbase : A0359KBW).
Dans cette affaire, une commission de recours amiable ayant déclaré inopposable à la société intéressée la prise en charge d'un accident du travail dont son salarié, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a notifié à cet employeur des taux de cotisations AT/MP rectifiés pour les années 1999 à 2008. La société a, alors, sollicité le remboursement des cotisations indûment versées pendant cette période, mais l'URSSAF a limité le remboursement à celles réglées après le 1er février 2005 en opposant la prescription de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9558INC) pour la période antérieure. La société fait valoir en appel que la prescription de la demande de remboursement peut être interrompue par une contestation du taux de cotisation AT/MP ou par une contestation relative à l'opposabilité de la décision de la CPAM et qu'un employeur, au regard de l'article R. 143-21 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5883IUG), n'est pas obligé de saisir d'emblée la cour nationale de l'incapacité mais peut d'abord présenter une contestation amiable. Elle prétend justifier d'une contestation conservatoire de son taux de cotisation accidents du travail de l'année 1999 formée auprès de la CRAM, notamment au titre du dossier du même salarié, ce qui a eu un effet interruptif de la prescription. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un même but, et considère que la contestation du taux de cotisation tend au même but que la demande de remboursement. Elle souligne que la distinction opérée par l'URSSAF entre demande de remboursement et répétition de l'indu est artificielle. La cour estime qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par l'article L. 243-6 précité, de sorte que la réclamation de la société ne peut être accueillie (sur le remboursement des cotisations indûment versée, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3192ADL).
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