Lexbase Social n°460 du 3 novembre 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : entreprise effectuant des travaux de sous-traitance

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 338882, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0831HZS)

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[Brèves] Droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : entreprise effectuant des travaux de sous-traitance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619801-brevesdroitalallocationanticipeedactivitedestravailleursdelamianteentrepriseeffectuantde
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le 03 Novembre 2011

Une société effectuant des travaux de sous-traitance pour le compte d'établissements de construction ou de réparation navale ne peut légalement être inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, que si elle a effectué des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, qui ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté une part significative de son activité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 27 octobre 2011 (CE, 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 338882, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0831HZS).
Dans cette affaire, une association de défense de victimes de l'amiante a saisi la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 3ème ch., 25 février 2010, n° 09NT01649 N° Lexbase : A4478EUE) de la décision du 28 janvier 2008 du ministre chargé du Travail, refusant d'inscrire l'établissement de Cherbourg-Octeville de la société A. sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de l'association, la cour, "en ne prenant en compte, nonobstant le rôle de sous-traitant de la société A., que la part des activités de l'établissement de cette société liées à l'amiante, et non l'activité globale de sous-traitance, [...] a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 N° Lexbase : L5411AS9). Après avoir relevé que les travaux de sous-traitance effectués par l'établissement de cette société, qui étaient seuls susceptibles d'avoir entraîné une fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, n'avaient pas représenté une part notable de l'activité de l'établissement, la cour a pu, sans erreur de droit, confirmer le rejet de la demande d'inscription de l'établissement .

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