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N8598BSA
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
le 16 Novembre 2013
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Justification d'une différence de traitement. Quelques jours après avoir soufflé le froid en écartant toute possibilité de réserver aux seuls cadres le bénéfice d'un préavis conventionnel de licenciement plus long que celui réservé aux autres salariés de l'entreprise, la Cour de cassation souffle le chaud en validant, dans un arrêt publié rendu le 19 octobre 2011 (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 10-17.337, FS-P+B), des inégalités salariales au sein de la vénérable Comédie-Française entre pensionnaires et sociétaires, non sans avoir relevé que ces derniers prenaient en compte les qualités, l'expérience et la notoriété de chacun. Pour Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale, il n'y a dans tout cela rien de finalement surprenant ni scandaleux, la Haute juridiction imposant avec constance aux juges du fond, et au travers eux à l'ensemble des acteurs, un louable effort de justification auquel nul n'échappe. Lire, La justification raisonnée des différences salariales entre catégories professionnelles (N° Lexbase : N8497BSI). |
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Obligation de sécurité de résultat. Comme elle le fit en 2010, c'est à nouveau à l'occasion d'une affaire de harcèlement moral que la Chambre sociale de la Cour de cassation, par un important arrêt rendu le 19 octobre 2011 (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272, FS-P+B), apporte une nouvelle pierre à l'édifice de l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur. Il semble bien, en effet, qu'il ne soit plus désormais possible pour l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à l'obligation de sécurité, notamment en cas de harcèlement, qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure. Pour Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, si l'on peut considérer que la position de la Chambre sociale, consistant à pousser à ses limites la logique de l'obligation de résultat, est justifiée par les objectifs à atteindre, on peut demeurer plus mesurer quant à l'appréciation faite de l'auteur du harcèlement qui paraît, dans cette espèce, somme toute un peu restrictive. Lire, Un pas de plus vers la plénitude de l'obligation de sécurité de résultat (N° Lexbase : N8506BST). |
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