Les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3407IQA), relatives aux demandes en réhabilitation de condamnés à une sanction autre que l'emprisonnement et l'amende prononcée à titre principal, sont susceptibles de porter aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de nécessité des peines, une atteinte disproportionnée, en ce que les étrangers condamnés à l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine principale, déjà exclus du bénéfice d'une réhabilitation de plein droit, sont dans l'impossibilité absolue de demander la réhabilitation judiciaire d'une telle condamnation. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 15-90.012, F-D
N° Lexbase : A5460NPW). En l'espèce, les requérants ont posé la question de savoir si les dispositions précitées portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution de la République française garantit en application des articles 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) et 8 (
N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 34 (
N° Lexbase : L1294A9S) de la Constitution, et plus particulièrement aux principes d'égalité et de proportionnalité, en ce qu'elles excluent un condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine principale du droit de solliciter une réhabilitation prévue aux articles 782 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4479AZW) et 133-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L2172AME). Jugeant la question sérieuse, la Cour de cassation la renvoie au Conseil constitutionnel .
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