Lexbase Droit privé - Archive n°627 du 1 octobre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Rappel sur les délais pour conclure en matière d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.212, FS-P+B (N° Lexbase : A8463NP7)

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le 01 Octobre 2015

A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.212, FS-P+B N° Lexbase : A8463NP7). Dans cette affaire, une SCI a relevé appel du jugement qui avait fixé le prix du loyer en renouvellement du bail commercial conclu avec Mme C.. Elle a ensuite déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif de ses conclusions. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX) que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que si la SCI a signifié ses conclusions à Mme C. par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données a fait l'objet de la part du greffe d'un refus à raison de l'absence de référence du numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant, qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013. Les juges suprêmes cassent l'arrêt rendu car en statuant ainsi, alors que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe, la cour d'appel a violé les articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 911 (N° Lexbase : L0351IT8), 930-1 (N° Lexbase : L0362ITL) du Code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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