La procédure en restitution, prévue par l'article 41-4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1875H3T), n'est pas applicable aux biens dont la confiscation a été ordonnée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2014 (Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.072, F-P+B+I
N° Lexbase : A0241KT4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Y pour escroquerie, tentatives d'escroquerie, blanchiment et a, notamment, ordonné la confiscation des espèces, montres et bijoux saisis, tout en excluant celle des véhicules. Par une requête du 25 avril 2012, Mme X, divorcée d'avec M. Y, a sollicité la mainlevée de la saisie du compte assurance-vie dont elle était l'unique titulaire et la restitution de la somme bloquée sur ce compte. Pour confirmer la décision du procureur général, ayant refusé de faire droit à la requête de Mme X, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal précité mentionne la saisie, notamment des espèces correspondant au solde d'un compte assurance placé sous main de justice. Les juges d'appel ont ajouté que Mme X avait indiqué dans une de ses dépositions que l'épargne avait été placée sur un contrat d'assurance-vie à son seul nom en raison d'une organisation d'insolvabilité pensée par son ex-mari. S'étant pourvue en cassation, Mme X a soutenu que la procédure en restitution, prévue par l'article 41-4 du Code de procédure pénale, ne peut être refusée à son propriétaire que si celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. La Haute juridiction rejette sa demande en soulignant que la cour d'appel, qui a statué sur le fondement de l'article 131-21 du Code pénal (
N° Lexbase : L9506IYQ), en caractérisant l'existence d'un lien entre la somme confisquée et les activités de M. Y, a justifié sa décision.
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