En l'absence de toute demande de transfert de résidence formulée par le père, tant en première instance que devant la cour, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge fixant la résidence des enfants au domicile maternel, alors pourtant que, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment du dossier d'assistance éducative, transmis par le juge des enfants en application de l'article 1072-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0242IEP), il apparaît à l'évidence que l'intérêt des enfants est de résider chez leur père. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (CA Douai, 19 décembre 2013, n° 12/07465
N° Lexbase : A8482KSX ; cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5826EYG).
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