Lexbase Droit privé n°554 du 16 janvier 2014 : Voies d'exécution

[Brèves] Des conditions de liquidation de l'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-25.297, F-P+B (N° Lexbase : A1977KTE)

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le 16 Janvier 2014

En vertu de l'article de L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-25.297, F-P+B N° Lexbase : A1977KTE). En l'espèce, un groupement a vendu des génisses à l'EARL C.. Un jugement du 30 mars 2009 a, notamment, constaté l'accord des parties sur l'existence d'un vice rédhibitoire affectant certaines des génisses vendues, ainsi que l'accord du groupement pour la reprise de ces animaux et a dit que le groupement devra les reprendre dans les huit jours à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, et que passé ce délai, le groupement sera tenu d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Ledit jugement a également dit qu'à défaut pour l'EARL de tenir les animaux à disposition du vendeur dans ce délai et au jour par lui indiqué, celle-ci sera également redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour prévu par le vendeur pour la reprise des animaux. L'EARL a fait signifier le jugement le 4 mai 2010, puis a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation du montant de l'astreinte. Le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL. Pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte provisoire, condamner le groupement à payer cette somme à l'EARL et débouter le groupement de sa demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de L'EARL, la cour d'appel a retenu que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les diligences alléguées par le groupement en vue de la reprise des bestiaux étaient antérieures à la signification du jugement et qu'elles ne sauraient en conséquence être tenues pour libératoires des obligations mises à sa charge par le jugement. Cette décision est cassée par la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5818IRW).

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