Lexbase Droit privé n°554 du 16 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] L'exigence de loyauté dans la recherche de preuves en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0243KT8)

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le 16 Janvier 2014

Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves, le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Telle est la solution, retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014 (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A0243KT8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ). En l'espèce, dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'un vol à main armée, le juge d'instruction a, par ordonnance, prise sur le fondement des articles 706-92 (N° Lexbase : L9743HEL) à 706-102 (N° Lexbase : L5783DYT) du Code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d'un commissariat de police. MM. Y et X, identifiés comme ayant pu participer aux faits, objets de la poursuite, ont été placés en garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer pendant leurs périodes de repos. Au cours de ces périodes, ont été enregistrés des propos de M. X par lesquels il s'incriminait lui-même. Il a ensuite été mis en examen et placé en détention provisoire. Contestant la procédure ainsi menée, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la chambre de l'instruction a énoncé que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure. A tort selon la Cour de cassation qui souligne que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Y et X dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), ainsi que l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY).

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