En vertu des articles 357 (
N° Lexbase : L2148H4C), 358 (
N° Lexbase : L2154H4K) et 359 (
N° Lexbase : L2158H4P) du Code de procédure civile, si le président de la juridiction estime la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature ; s'il s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure. Telle est la règle énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 Janvier 2014 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-29.578, F-P+B
N° Lexbase : A2057KTD ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1336EUZ). M. G., après avoir interjeté appel du jugement d'un tribunal aux affaires de Sécurité sociale qui avait validé une contrainte délivrée à son encontre, a formé une demande de renvoi, pour cause de suspicion, afin que l'affaire soit portée devant une autre cour d'appel. Pour rejeter cette demande et confirmer la décision du premier juge, la cour d'appel a retenu que M. G. n'a fourni aucune explication, au regard des magistrats composant la présente juridiction, au soutien de sa requête tendant à voir désigner une autre cour d'appel pour connaître du litige qui l'oppose alors que les articles 341 (
N° Lexbase : L8424IRG) et suivants du Code de procédure civile ne permettent la récusation des juges que dans des cas limitativement énumérés. La Haute juridiction a fait droit à sa demande en relevant que la cour d'appel, en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
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