Lexbase Droit privé n°549 du 28 novembre 2013 : Responsabilité médicale

[Panorama] Panorama de responsabilité civile médicale (juillet à novembre 2013)

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N9560BTA

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"

le 24 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit médical", traitant de l'actualité de juillet à novembre 2013, rendue par les juridictions administratives et judiciaires, tant en matière de responsabilité médicale (faute médicale, faute de la victime), de procédures d'indemnisation (ONIAM), de produits de santé (responsabilité des hôpitaux, responsabilité des producteurs, victimes contaminées), de droits des personnes nées avec un handicap, ou encore de prescription.

1. Responsabilité médicale

1.1. Faute médicale

  • Il n'y a pas faute de diagnostic dès lors que, au vu de la documentation médicale produite, l'encéphalopathie anoxique à terme relevait d'un diagnostic répondant à des critères précis et cumulatifs qui ne se retrouvaient pas en l'espèce (Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-24.259, F-D N° Lexbase : A3347KMW)

Intérêt. Cette affaire illustre de nouveau la méthode de qualification de la faute médicale de diagnostic qui laisse une large part aux "données acquises de la science" telles qu'elles résultent notamment de la documentation médicale (1).

  • Comment une faute le médecin généraliste qui omet de prescrire à la victime d'un accident de ski, compte tenu de ses antécédents de phlébite, un traitement anticoagulant (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.161, F-D N° Lexbase : A5528KIL)

Intérêt. L'erreur de diagnostic (2), généralement révélée par le dommage et l'expertise médicale, ne devient fautive que s'il apparaît que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, le médecin n'a pas eu le comportement que l'on est en droit d'attendre d'un praticien de sa spécialité normalement compétent. Dans l'examen de ces circonstances, la prise en considération des antécédents de la victime joue un rôle prépondérant puisqu'elle orientera le praticien dans ses choix en attirant son attention sur l'existence de risques particuliers (3).

C'est ce qu'illustre cette nouvelle décision.

L'affaire. Une skieuse avait été accidentée et soignée par le médecin généraliste de la station qui n'avait pas pris la précaution de lui prescrire d'anticoagulants, et ce alors que la skieuse l'avait informé d'antécédents de phlébite. Celle-ci avait malheureusement été victime, quelques jours plus tard, d'une embolie pulmonaire.

La cour d'appel avait écarté l'action en réparation dirigée contre le médecin après avoir qualifié d'hypothétique la perte de chance d'avoir pu éviter le dommage au regard du rapport d'expertise qui avait indiqué que le risque de thromboses et d'embolie n'est pas totalement éliminé en cas de prophylaxie par héparine, ce qui interdisait d'affirmer que l'absence de prescription de cette substance ait pu faire perdre à la victime une chance de guérison.

Cet arrêt est cassé car l'expertise permettait certes d'écarter l'existence d'un lien de causalité direct et certain, mais certainement pas l'existence d'une perte de chance. Pour la Haute juridiction, en effet, "il résultait de ses constatations que le traitement anticoagulant aurait pu éviter la survenance du dommage, caractérisant ainsi une perte de chance directe et certaine".

  • Lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être niée (CE, 5° s-s., 21 octobre 2013, n° 339144 N° Lexbase : A4414KNS)

Intérêt. La faute médicale, notamment de diagnostic, n'ouvre droit à réparation que si elle a fait perdre à la victime une chance certaine de survie. Lorsque l'expertise n'a pas pu écarter d'autres causes que l'erreur de diagnostic comme source du dommage, il n'est pas possible de reconnaître l'existence d'une perte de chance. Le Conseil d'Etat montre ici qu'il entend se montrer rigoureux sur l'existence de certitude de la chance perdue pour éviter une dérive dans la mise en cause des hôpitaux publics (4), certainement plus rigoureux que la Cour de cassation au regard de la décision en date du 3 juillet 2013 analysée précédemment.

  • Faute non caractérisée au sens de l'article L. 114-5, alinéa 3, du CASF (Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I N° Lexbase : A6213KPS)

Cadre juridique. Issu du très controversé article 1er de la loi "Kouchner" n° 2002-303 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), l'article L. 114-5 du Code de l'action et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) restreint doublement l'indemnisation du préjudice causé aux parents par la naissance d'un enfant handicapé aux seuls préjudices moraux (des parents) et à la seule hypothèse d'une faute caractérisée (du médecin). Le troisième alinéa de ce texte dispose ainsi que "lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice [qui] ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap".

Dans une précédente décision rendue le 16 janvier 2013, la Cour de cassation avait considéré que cette faute devait être caractérisée "par son intensité et son évidence" et l'avait admise s'agissant d'un radiologue qui n'avait pas détecté une agénésie de l'avant-bras droit et ce alors qu'il avait lui-même admis, dans le compte-rendu écrit de l'échographie, "que les membres étaient visibles avec leurs extrémités'" (5).

Nouvelle illustration. Dans cette affaire, la faute du médecin était établie mais le débat s'était porté sur sa gravité. Pour la Haute juridiction, qui rejette le pourvoi au prix d'un sauvetage de l'arrêt par un motif de pur droit par ailleurs suggéré par le défendeur, "si [le médecin] n'avait pas avancé la date de la troisième échographie prévue bien qu'il eût observé un retard de croissance intra-utérin, il n'existait cependant pas sur les échographies examinées par l'expert d'anomalie morphologique évocatrice du syndrome de Wolf-Hirschhorn, que la prise en charge [de la mère] à Strasbourg à partir du mois de janvier 2005 n'avait pas conduit au diagnostic de ce syndrome, que la grossesse ne comportait pas d'élément pouvant faire redouter une malformation de l'enfant et que [le médecin] avait pratiqué ces examens en respectant les moyens matériels, les exigences de compétence du praticien et les conditions de réalisation des échographies". Pour la Haute juridiction, le médecin avait bien commis une faute "en s'abstenant d'informer [la mère] de ce retard de croissance et d'entreprendre des investigations afin d'en déterminer la cause", mais celle-ci "ne revêt pas les exigences d'intensité et d'évidence, constitutives de la faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3".

La Cour manifeste ainsi son désir de contrôler cette faute "caractérisée", ce qui est logique s'agissant des enjeux symboliques et financiers qui y sont attachés, et d'exiger un certain degré de gravité, la distinguant de la faute médicale ordinaire.

1.2. Faute de la victime

  • Commet une imprudence la victime qui, se sachant contaminée par le virus de l'hépatite C puis atteint d'une cirrhose au foie, continue de consommer de l'alcool (CE, 5° et 4° s-s-r., 25 juillet 2013, n° 354956 N° Lexbase : A2988KKU)

Intérêt. Comme dans tout régime de responsabilité, la faute de la victime, fut-elle d'un dommage lié à l'activité médicale, peut lui être opposée dans le cadre de la défense exonératoire du responsable, même s'il faut admettre que les hypothèses sont rares en pratique (6).

L'affaire. Un patient a appris en 1994 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, et a présenté en 2003 une cirrhose du foie. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, ont imputé cet état de santé pour partie au comportement de la victime qui avait continué à consommer de l'alcool en dépit de sa contamination, à hauteur de 25 %.

La solution. Le Conseil d'Etat confirme ce partage au vu des rapports d'expertise sur lesquels les magistrats s'étaient fondés.

2. ONIAM

  • Le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime (CE, 5° et 4° s-s-r., 25 juillet 2013, n° 357703, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2994KK4)

Contexte. La loi "Kouchner" du 4 mars 2002 a explicitement prévu que l'issue recherchée de la procédure de règlement amiable confiée aux CCI était la conclusion d'une transaction de droit commun ayant autorité de la chose jugée entre les parties (7). Mais cette autorité n'est que relative, et elle n'est donc pas opposable au juge lorsque celui-ci statue dans le cadre du recours exercé par l'Office contre un établissement. C'est cette solution, parfaitement conforme à l'effet relatif de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction, qui se trouve ici affirmée par le Conseil d'Etat (8).

L'affaire. A la suite de la défaillance de l'AP-HP, l'ONIAM s'est substitué à l'institution et a transigé avec la victime, lui versant un capital fondé sur son espérance de vie calculée à la date de signature de la transaction. C'est le principe de cette rente que l'Office prétendait imposer au juge dans le cadre du recours exercé comme le groupe hospitalier, qui lui préférait verser une rente viagère. Pour le Conseil d'Etat, le juge pouvait parfaitement écarter "cette contestation au motif que le choix fait par l'office d'indemniser les préjudices futurs par l'octroi d'un capital plutôt que d'une rente ne saurait s'imposer ni à l'AP-HP ni au juge".

  • L'action engagée contre un établissement de santé par l'ONIAM, subrogé, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique, dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, comme une action de la victime qui impose au juge de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée, mais qui ne lui impose pas de mettre en cause la victime (CE, avis, 7 octobre 2013, 5° et 4° s-s-r., n° 369121 N° Lexbase : A7273KMC)

Commentaire. Cet arrêt fait ici une application parfaitement conforme des règles de la subrogation dans les droits de la victime expressément prévue par l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5390IR3). L'ONIAM subrogé est donc tenu, comme le prévoit expressément l'article L. 376-1, alinéa 8, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9), de mettre en cause les organismes de Sécurité sociale, mais non la victime qui n'est pas visée par ce texte.

  • Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4443DL7) selon lesquelles la saisine de la CRCI suspend le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure sont sans application lorsqu'à la date de notification de la décision de l'établissement public de santé rejetant une demande d'indemnité la CRCI a déjà notifié un avis à l'intéressé à sa demande. Une seconde saisine de la commission ne saurait suspendre le délai de recours contre la décision de l'établissement (CE, 5° et 4° s-s-r., avis, 17 juillet 2013, n° 368260 N° Lexbase : A0857KKX)
  • Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du Code de la santé publique trouvent à s'appliquer lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l'établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l'intéressé saisit pour la première fois la commission d'une demande de règlement amiable (CE, 5° et 4° s-s-r., avis, 17 juillet 2013, n° 368260, précité)
  • Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du Code de la santé publique trouvent également à s'appliquer dans le cas où, à la date de notification de la décision de l'établissement, la commission est déjà saisie d'une telle demande mais n'a pas encore notifié son avis à l'intéressé (CE, 5° et 4° s-s-r., avis, 17 juillet 2013, n° 368260, précité)
  • Dans ces deux hypothèses, le demandeur disposera, pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l'établissement public de santé, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission lui sera notifié. En effet, eu égard à la nature et à la durée du délai de recours contentieux, il y a lieu de considérer que ce délai court à nouveau pour sa durée intégrale lorsque la cause de suspension prend fin (CE, 5° et 4° s-s-r., avis, 17 juillet 2013, n° 368260, précité)
  • Dans les cas où le délai de recours contentieux est susceptible d'être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du Code de la santé publique, l'information donnée à l'intéressé par application de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) doit préciser les conditions de cette suspension. Cette précision s'impose, à peine d'inopposabilité du délai de recours, lorsqu'à la date à laquelle l'établissement lui notifie sa décision l'intéressé soit n'a pas encore saisi la CRCI, soit l'a saisie mais n'a pas encore reçu notification d'un avis (CE, 5° et 4° s-s-r., avis, 17 juillet 2013, n° 368260, précité)
  • Dans le cas où, à la date de la notification de la décision de l'établissement, l'intéressé a déjà reçu notification d'un avis de la CRCI, aucune mention relative à la suspension du délai de recours contentieux n'est requise (CE, 5° et 4° s-s-r., avis, 17 juillet 2013, n° 368260, précité)
  • Lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur ou de l'ONIAM ou à défaut d'acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Ces dispositions concernent l'hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre l'ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d'un établissement public de santé, si l'office n'a pas fait d'offre d'indemnisation ou s'il a fait une offre qui n'a pas été acceptée. Lorsque la CRCI a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier ; il lui appartient dès lors de le mettre en cause (CE, 5° et 4° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 355030, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0936KPD)

3. Produits de santé

3.1. Responsabilité des hôpitaux

  • Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé, telle une prothèse, qu'il implante, au cours de la prestation de soins, dans le corps d'un patient (CE, 25 juillet 2013, n° 339922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1195KKH)

Contexte. On se souviendra que le Conseil d'Etat avait interrogé la CJUE sur l'application de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) à des produits de santé simplement "utilisés" par un hôpital public dans le cadre de l'exécution de ses prestations, et que celle-ci avait considéré que cette hypothèse n'entrait pas dans les prévisions du texte (9), laissant le Conseil d'Etat libre de réaffirmer sa jurisprudence "Marzouk" de 2003 et le principe d'une responsabilité sans faute en raison des défaillances des dispositifs médicaux et autres produits de santé utilisés pour soigner les patients (10).

Or, la Cour de cassation en a tiré une conséquence exactement inverse puisqu'elle est revenue à la responsabilité pour faute antérieure au revirement opéré en 1999 (11), considérant certainement que ce revirement avait été provoqué par la fausse croyance de l'époque que la Directive s'appliquait aux utilisateurs de produits, et imposait une responsabilité sans faute (12).

On attendait donc une nouvelle décision du Conseil d'Etat pour confirmer le désaccord des deux juridictions sur ce point : c'est désormais chose faite.

L'affaire. Dans cette nouvelle affaire, la cour administrative d'appel, qui avait statué avant la décision prise par la CJUE le 21 décembre 2011, avait fait application à l'hôpital public des dispositions de la Directive du 25 juillet 1985, et singulièrement de la possibilité reconnue par l'article 3.3 au simple distributeur de se dégager de toute responsabilité en désignant à la victime le producteur.

Faisant application de la faculté de maintenir sa jurisprudence "Marzouk", dont il avait déjà confirmé la pérennité à plusieurs reprises en 2012, le Conseil d'Etat annule la décision et confirme cette jurisprudence s'agissant cette fois-ci d'une prothèse défectueuse. On rappellera que dans l'affaire "CHR de Besançon" c'était la défaillance d'une couverture chauffante qui était en cause, celle d'une mèche dans une autre décision rendue le même jour (13) ou encore d'un appareil de mesure de la saturation artérielle en oxygène un peu plus tard (14).

Portée. La réaffirmation par le Conseil d'Etat de sa jurisprudence "Marzouk", dans l'une de ses formations les plus solennelles (la section du contentieux, pour un arrêt d'ailleurs publié au recueil Lebon) démontre, s'il en était besoin, que la reconnaissance d'une responsabilité sans faute de droit commun imposée aux utilisateurs de produits de santé défectueux n'est pas subordonnée à l'applicabilité de la Directive, thèse d'ailleurs largement défendue par tous les détracteurs du revirement intervenue en 2012 par la Cour de cassation.

Observons que les faits étaient antérieurs au 5 septembre 2001, date d'application du nouveau régime d'indemnisation, et qu'il faudra encore attendre un peu pour savoir si le Conseil d'Etat transfèrera sa jurisprudence "Marzouk" sur l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, en ce qu'il fait exception à l'exigence de la faute médicale pour les dommages résultant d'un défaut d'un produit de santé.

3.2. Responsabilité des producteurs

  • L'impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l'absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I N° Lexbase : A8065KIK, RCA, 2013, chron. 6, par D. Bakouche)

Contexte. La Cour de cassation a choisi, depuis 2008, d'imposer aux juges du fond, saisis dans le cadre d'actions en responsabilité civile engagées contre les laboratoires fabricants de vaccins anti-hépatite B, d'examiner au cas par cas les pièces du dossier et de déterminer si celles-ci permettent de déterminer si l'imputabilité de certaines affections, telle la sclérose en plaques, à l'injection et la défectuosité du vaccins sont établies par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes (15).

Cette politique très empirique a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui et qui voit, au gré des affaires, les juges admettre ou non la responsabilité des laboratoires, officiellement en fonction des éléments du dossier, mais officieusement en fonction de la conviction que peuvent avoir les experts de la possibilité d'un lien entre les vaccins et les affectations constatées.

L'année 2013 confirme malheureusement cette tendance.

Dans une précédente décision en date du 29 mai, la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait admis pour l'occasion que "la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite" à la reconnaissance de la causalité et du défaut, avait rejeté le pourvoi dirigé contre une décision qui avait débouté les victimes de leur demande, dans un arrêt fortement motivé stigmatisant à la fois ce qu'il ne faut pas faire (se prononcer en considération de l'absence de preuve scientifique) et ce qu'il faut faire (analyser la situation "à la fois par des observations d'ordre général tendant à la démonstration du caractère positif du rapport bénéfice/risque de nature à exclure la corrélation entre la vaccination et la survenance de la maladie et au regard de l'ensemble des éléments propres à la patiente"), la cour d'appel de Paris ayant obtenu son brevet d'aptitude, avec mention, en ayant écarté dans l'espèce la responsabilité du laboratoire en mêlant des arguments scientifiques d'ordre général (absence d'arguments médicaux et épidémiologiques pertinents), des considérations médicales particulières (un oncle ayant développé une maladie auto immune pouvant éventuellement laisser penser qu'il y aurait une sorte de prédisposition familiale) et des données probatoires (la simultanéité entre la vaccination et les premiers signes de l'atteinte neurologique n'était attestée que par la victime elle-même, le diagnostic n'avait été posé que deux ans plus tard, interdisant tout rapprochement pertinent, la carnet de vaccination ne précisait pas les doses de produit administrées) (16).

Dans cette nouvelle affaire, la cour d'appel avait admis l'imputabilité mais pas le défaut, ce qui lui vaut une cassation pour manque de base légale sur ce second point.

L'affaire. Une infirmière avait reçu, entre 1986 et 1993, treize injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B, contre l'hépatite B, renouvelées du fait qu'elle ne développait pas d'anticorps. A partir de la fin de l'année 1992, elle s'est plainte d'épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs qui l'avaient conduit à cesser son activité professionnelle en juillet 1998. Le diagnostic de sclérose en plaques fut posé en décembre 1998. L'intéressée rechercha alors la responsabilité de la société Sanofi Pasteur, fabricant des produits mis en cause.

Le TGI de Nanterre avait donné raison à la victime, mais pas la cour d'appel de Versailles (17). Cette dernière avait admis l'imputabilité du dommage au produit sur la foi d'indices tenant à la personnalité de la victime (absence d'état antérieur "qui ne laisse à aucun moment supposer un tel développement", le fait que la patiente "jouissait d'une très bonne santé jusqu'à l'apparition des premiers symptômes de la maladie courant 1992" ; absence "d'antécédents familiaux et donc pas de relation de la maladie avec l'histoire personnelle et héréditaire" ; des considérations ethniques faisant apparaître la rareté de cette maladie au sein de l'ethnie sénégalaise dont elle est issue) mais aussi aux circonstances de fait (relation temporelle existant entre l'apparition des premiers symptômes et la vaccination contre l'hépatite B - moins de 10 mois entre la dernière vaccination de février 1992 et les paresthésies de la main, fin 1992 ; nombre anormalement important des injections). Elle avait toutefois refusé de considérer le vaccin comme défectueux en observant qu'il n'avait été retiré du marché, que son bilan bénéfice/risque demeurait extrêmement favorable et qu'aucune information supplémentaire ne pouvait, à la date des faits, être communiquée à l'intéressée.

La solution. Pour la Cour de cassation, ces éléments suffisaient à caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, et la cour de Versailles se voit ainsi confirmée en ce qu'elle a admis comme établie le lien de cause à effet entre le produit, et le dommage. En revanche, elle considère que les magistrats Versaillais ont mal appréhendé la qualification du défaut en se déterminant par des considérations générales sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, et sans avoir examiné si les circonstances qui l'avaient conduite à admettre l'imputabilité ne pouvaient pas également constituer des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées.

Une solution incompréhensible pour les victimes et les magistrats. Si l'affirmation que les circonstances tenant à la personnalité de la victime et aux circonstances de la vaccination permettent d'affirmer que la sclérose en plaques peut leur être raisonnablement imputée, pourra être comprise de tous, la cassation sur la qualification (refusée en appel) de produit défectueux laisse perplexe car on ne voit pas comment, en l'état actuel des connaissances scientifiques, les magistrats pourraient déduire de circonstances extérieures au produit lui-même son caractère défectueux, et se fonder sur autre chose que l'absence de preuve scientifique directe du défaut pour conclure à l'absence de responsabilité du laboratoire.

Pour admettre le défaut, il faudrait en effet soit pouvoir reprocher au fabricant de ne pas être en mesure d'expliquer aux personnes vaccinées en quoi le produit pourrait s'avérer défectueux, et passer par le défaut d'information pour caractériser le défaut de sécurité, soit considérer qu'un produit qui provoque de tels ravages doit être par ce seul fait présumé défectueux, à moins que le laboratoire n'établisse avec certitude que la sclérose en plaques a été déclenchée par un fait étranger au vaccin, c'est-à-dire passer par un raisonnement abstrait pour admettre le défaut même du vaccin, ce que la Cour de cassation se refuse pour le moment à admettre. Il conviendrait donc d'affirmer, on ne peut plus clairement, que les circonstances qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de l'imputabilité, entraînent également la preuve du défaut... et rompre avec la logique du cas par cas qui n'a, selon nous, aucun sens.

  • Doit être regardée comme imputable à la vaccination la poussée de sclérose en plaques apparu pour la première fois dans un bref délai après l'injection de doses de vaccin anti-hépatite B (CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 345696 N° Lexbase : A0917KPN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" [LXB=E0412ERP])

Intérêt. Cette décision confirme une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat qui se fonde sur la simultanéité de l'apparition des premiers signes d'une poussée de sclérose en plaques après l'injection de doses de vaccins anti hépatite B, pour admettre l'imputabilité du dommage à la vaccination (18).

Dans cette affaire, dix mois s'étaient écoulés après la dernière le rappel, consécutif à trois injections primaires.

Comme il s'agissait ici de mettre en oeuvre le dispositif d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4071IGU), cette preuve de l'imputabilité est suffisante, puisqu'il importe peu, pour que la victime soit indemnisée par l'ONIAM, que le vaccin à l'origine du dommage soit par ailleurs défectueux.

3.3. Victimes contaminées

  • Le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement et s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie (Cass. civ. 1, 4 juillet 2013, n° 12-23.915, F-P+B N° Lexbase : A5465KIA)

Une solution logique. Le préjudice spécifique de contamination répare les souffrances morales éprouvées par les victimes contaminées (19), ici par le VHC, devant la perspective de développer ultérieurement des maladies du foie, parfois incurables. Même si le malade réussit à être guéri et à neutraliser le virus, il n'en demeure pas moins que pendant la période antérieure à la guérison, il a souffert et doit être indemnisé, ce qui n'est que justice.

4. Droits des personnes nées avec un handicap (Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I N° Lexbase : A6213KPS)

Rappels. Le Conseil constitutionnel, au prix de nombreuses péripéties, a abrogé le dernier alinéa de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) qui faisait une application immédiate du dispositif dit "anti Perruche" aux affaires non définitivement tranchées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) (20).

Cette abrogation, comme avant elle sa condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme et sa neutralisation par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat (21), avait été prononcée en raison de l'atteinte portée par l'application immédiate du dispositif aux droits des personnes, mais nullement sur le fond de l'affaire, le Conseil constitutionnel ayant au contraire validé l'ensemble du régime. Cette validation ne préjugeant, toutefois, en rien de la conformité de ces dispositions à la CESDH, il était intéressant d'observer quelle serait la solution retenue par la Cour de cassation, étant entendu que la validation par le Conseil constitutionnel pouvait laisser présager d'une déclaration de conventionalité, ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 14 novembre 2013.

Conventionalité du dispositif. Pour la Haute juridiction, et compte tenu du fait que "le régime forfaitaire d'allocations antérieur institué par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a été complété par un dispositif de compensation du handicap en fonction des besoins, rendu progressivement applicable aux enfants handicapés", "la réparation issue du mécanisme de compensation actuel, prévu par l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles au titre de la solidarité nationale, procède d'un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002".

La Haute juridiction, qui confirme en creux l'inapplicabilité de ces dispositions pour les enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (22), considère en effet la substitution d'un régime de solidarité à celle d'un régime de responsabilité "procède d'un juste équilibre" entre les intérêts en cause, rejoignant ainsi le Conseil constitutionnel qui n'y avait vu aucune atteinte "disproportionnée".

Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'indiquer, il ne nous semble pas sérieux de balayer les arguments des victimes sans comparer concrètement les sommes auxquelles pouvaient prétendre les enfants et leurs familles avant la réforme, et les moyens mis en oeuvre par le régime de solidarité. Or, il n'est pas certain que l'affirmation d'un "juste équilibre" résulte d'une telle comparaison...

5. Prescription

  • La connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; ce délai ne peut courir que si la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou, du moins, dispose d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration (CE, 5° s-s., 21 octobre 2013, n° 348249, N° Lexbase : A4426KNA)

Cadre juridique applicable. Les règles applicables à la prescription quadriennale des actions engagées contre l'administration sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8) (23), et les principes qui y figurent sont d'ailleurs inspirés des règles du droit civil telles qu'elles sont été dégagées par la jurisprudence puis reprises par le Législateur en 2008 (24). C'est ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 affirme la pertinence du principe contra non valentem (agere non currit praescriptio) : "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" (25).

Le Conseil d'Etat a déjà fait application de cette règle en matière de responsabilité hospitalière et vérifie si les victimes ont eu connaissance du dommage, mais également des circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu et qui leur permettaient d'en imputer la responsabilité à l'hôpital (26).

L'affaire. Il s'agissait ici d'un enfant qui avait été vacciné à l'âge de trois mois contre le virus de la poliomyélite en 1979, et qui avait manifesté, peu de temps après, les premiers signes de cette redoutable affection. L'intéressé avait agi en référé en 2001 pour que soit ordonnée une expertise relativement au lien entre celle-ci et la vaccination pratiquée, puis a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2910ICR).

Estimant que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de l'affectation à la vaccination, le tribunal administratif de Toulouse l'avait débouté de ses demandes.

Pour sa part, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté la demande en considérant l'action comme prescrite depuis le 1er janvier 1988, après s'être fondée sur une attestation médicale datée de 1983 et considéré comme suffisante pour permettre aux parents d'être informés de la possible responsabilité de l'hôpital, ainsi que sur le fait que l'état de santé de l'enfant étant consolidé depuis la fin de l'année 1983, la prescription avait pu courir à compter du 1er janvier 1984.

La cassation. Pour le Conseil d'Etat, l'attestation ne pouvait être considérée comme suffisante dans la mesure où elle "ne comportait aucune indication sur l'origine de la poliomyélite".


(1) Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-15.560, F-D, rejet (CA Aix en Provence, 10ème ch. civ., 25 mars 2008), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (avril à juillet 2009) (troisième partie), Lexbase Hebdo n° 363 du 17 septembre 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N9249BL7). Pour le rôle joué, en matière de médicaments, par le Vidal : Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID) (SEP), cf. nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre 2010 à janvier 2011) - seconde partie, Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition privée (N° Lexbase : N0028BLM) ; CA Versailles, 10 avril 2008, n° 07/02482 (N° Lexbase : A1646D9T) (Distilbène), cf. nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (avril à septembre 2008), Lexbase Hebdo n° 321 du 9 octobre 2008 (N° Lexbase : N3835BHI).
(2) Précédemment Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5198KDU).
(3) Pour la prise en considération de ces antécédents en matière psychiatrique, cf. nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (mars à juillet 2013) (première partie), Lexbase Hebdo n° 536 du 18 juillet 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8110BTK).
(4) Précédemment CE, 5° et 4° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 339285 (N° Lexbase : A6378ITE), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale : la faute médicale (juin à septembre 2012), Lexbase Hebdo n° 503 du 25 octobre 2012 - édition privée (N° Lexbase : N4127BTZ).
(5) Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4082I3L), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre 2012 à mars 2013), Lexbase Hebdo n° 523 du 11 avril 2013 (N° Lexbase : N6596BTH), D., 2013, pp. 681-685, note S. Porchy-Simon.
(6) Dernièrement Cass. civ. 1, 20 janvier 2011, n° 09-68.042, F-D (N° Lexbase : A2842GQC) (rejet de CA Aix-en-Provence, 10ème ch., 8 avril 2009), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre 2010 à janvier 2011) - seconde partie, Lexbase Hebdo n° 433 du 24 mars 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7562BRI), RCA, 2011, comm. 153.
(7) C. santé publ., art. L. 1142-14, alinéa 6 (N° Lexbase : L5391IR4), pour l'assureur, et L. 1142-15, alinéa 3 (N° Lexbase : L5390IR3), pour l'ONIAM.
(8) Sur l'analyse de cette relativité, notre étude Les effets de la transaction, dans La transaction dans toutes ses dimensions, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006, p. 87 s..
(9) CE, 9 juillet 2003, n° 220437 (N° Lexbase : A1898C98), Rec. CE, 2003, p. 338 ; JCP éd. A, 2003, 1897, note G. Chavrier ; AJDA, 2003, p. 1946, note M. Deguergue.
(10) CE, 5° et 4° s-s-r., 12 mars 2012, n° 327449 (N° Lexbase : A9481IEU), et CE, 5° et 4° s-s-r., 14 mars 2012, n° 324455 (N° Lexbase : A4365IGR), nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH).
(11) Cass. civ. 1, 29 juin 1999, trois arrêts, n° 97-14.254 (N° Lexbase : A6656AHY), n° 97-15.818 (N° Lexbase : A6644AHK) et n° 97-21.903 (N° Lexbase : A7452AHH), JCP éd. G, 1999, II, 10138, rapp. P. Sargos.
(12) Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.510, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7509IQ8), JCP éd. G, 2012, p. 1768, note P. Sargos, D., 2012, p. 2277, note M. Bacache, RLDC, 2012, n° 97, p. 24, note G. Le Nestour Drelon, Gaz. Pal., 2012, n° 270-271, p. 15, note M. Mekki, RCA, 2012, chron. S. Hocquet-Berg.
(13) CE, 5° et 4° s-s-r., 14 mars 2012, n° 324455 (N° Lexbase : A4365IGR).
(14) CE, 5° et 4° s-s-r., 24 avril 2012, n° 331967 (N° Lexbase : A4157IK8).
(15) Cass. civ. 1, 22 mai 2008, 6 arrêts, n° 05-20.317 (N° Lexbase : A7001D8S), n° 06-14.952 (N° Lexbase : A7009D84), n° 06-10.967, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7005D8X), n° 05-10.593 (N° Lexbase : A6996D8M), n° 06-18.848 (N° Lexbase : A7014D8B) et n° 07-17.200, F-D (N° Lexbase : A7136D8S), et nos obs., Produits de santé : imputabilité de poussées de scléroses en plaques à des vaccins anti hépatite B et absence de preuve du caractère défectueux d'un médicament anti goutte, Lexbase Hebdo n° 311 du 3 juillet 2008 - édition privée N° Lexbase : N4910BGX).
(16) Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-20.903, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3723KEM), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (mars à juillet 2013) (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 537 du 25 juillet 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8162BTH), D., 2013, p. 1717, note JS Borghetti, RCA, 2013, étude 6, par D. Bakouche.
(17) CA Versailles, 5 avril 2012, n° 09/05661 (N° Lexbase : A6605IH4).
(18) Dans le même sens, CE, 5° et 4° s-s-r., 17 février 2012, n° 331277, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8515ICD), nos obs. et les réf. citées in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH).
(19) Si la victime était dans l'ignorance de cette contamination, elle n'a pas pu souffrir psychologiquement et donc ne pourra prouver l'existence d'aucun préjudice : Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-21.031, FS-P+B (N° Lexbase : A4948IXK), nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre 2012 à mars 2013), Lexbase Hebdo n° 523 du 11 avril 2013 - édition privée (N° Lexbase : N6596BTH).
(20) Cons. const., décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (N° Lexbase : A8019EYN).
(21) Pour l'historique, notre article Les évolutions de la législation et de la jurisprudence consécutives à l'arrêt Perruche dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : 10 ans après, Bruylant, coll. Centre de droit médical et biomédical, Bruxelles, 2013, p. 189-204.
(22) Peu important qu'une action ait ou non été engagée à cette date : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-27.473, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2913H8E), nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (novembre 2011 - février 2012), Lexbase Hebdo n° 472 du 9 février 2012 - édition privée (N° Lexbase : N0096BTQ), JCP éd. G, 2012, p. 72, note P. Sargos, RDA, 2012, comm. 20, obs. F. Melleray, RFDA, 2012, p. 364, rapport P. Chevalier.
(23) Loi susvisée du 31 décembre 1968, art. 1er.
(24) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
(25) Règle qui n'a été reprise en droit civil (à l'article 2234 du Code civil N° Lexbase : L7219IAM) qu'à l'occasion de la réforme de la prescription civile en 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I). Pour des applications nombreuses en droit du travail, cf. notre étude, Tempus fugit : épilogue judiciaire dans l'affaire des mineurs des Houillères du Nord, Lexbase Hebdo n° 503 du 25 octobre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4090BTN).
(26) Ainsi CE Contentieux, 30 décembre 1998, n° 189286 (N° Lexbase : A8820ASH) : "considérant que, si la décision attaquée mentionne les éléments de fait conduisant à regarder les époux Z. comme ayant eu connaissance, au plus tard en 1981, de l'état d'iso-immunité de Mme Z., ladite décision s'est abstenue d'indiquer si, à la même date, les époux Z. avaient connaissance d'un lien de causalité entre l'état d'iso-immunité et l'absence d'injection, en 1976, de gamma globuline anti D et pouvaient ainsi être légitimement regardés comme n'ignorant pas l'existence de leur créance ; que, faute d'une telle indication, la cour, en estimant que les époux Z. avaient été informés, au plus tard en 1981, de l'existence d'une créance contre l'assistance publique de Marseille, et, en fixant en conséquence au 1er janvier 1982 le point de départ de la prescription quadriennale, n'a pas légalement motivé sa décision".

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