Lexbase Droit privé n°549 du 28 novembre 2013 : Construction

[Brèves] Principe de la réparation intégrale du dommage : prise en charge par le constructeur de tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.259, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7764KPA)

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le 28 Novembre 2013

Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation revient sur le principe de la réparation intégrale du dommage, en retenant que le préjudice indemnisable inclut non point seulement le coût des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, mais également le coût des ouvrages complémentaires qui n'ont pas été prévus dans le marché initial mais n'en étaient pas moins nécessaires à la perfection de l'édifice (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.259, FS-P+B+I N° Lexbase : A7764KPA). En l'espèce, la société C., qui exploitait une carrière d'argile, avait confié à un groupement momentané d'entreprises l'ensemble des études et travaux de découverte et de réaménagement de la carrière. Après réception, en raison de la survenue d'inondations, de coulées de boues et de fortes dégradations de la plate-forme et des talus malgré une première intervention en avril 2006, la société mandataire du groupement avait proposé la mise en place de dispositifs complémentaires ; après expertise, le maître d'ouvrage avait assigné les sociétés du groupement en indemnisation de ses préjudices. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer la somme de 282 553,50 euros, faisant notamment valoir que la conception technique de l'ouvrage était l'oeuvre du maître de l'ouvrage et que celui-ci ne pouvait obtenir à titre de réparation le montant de travaux non prévu dans le marché initial et dont il aurait dû de toute façon supporter le coût si même le constructeur avait parfaitement rempli ses obligations en prévoyant dès l'origine la réalisation de ces travaux complémentaires jugés indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage. Aussi, selon les requérants, en considérant que le préjudice indemnisable incluait, non point seulement le coût des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, mais également le coût des ouvrages complémentaires qui n'avaient pas été prévus dans le marché initial mais n'en étaient pas moins nécessaires à la perfection de l'édifice, cependant que devait être déduit du coût global des travaux, la somme au paiement de laquelle le maître d'ouvrage aurait dû de toute façon faire face si la réalisation des travaux complémentaire avait été prévue dès l'origine, comme elle aurait dû l'être, la cour d'appel avait violé l'article 1149 du Code civil (N° Lexbase : L1250ABW), ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage (CA Paris, 5 septembre 2012, n° 11/12567 N° Lexbase : A2116IS8). En vain, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que le groupement d'entreprises estimait que les travaux de reprise complémentaires commandés en juillet 2007 sortaient du champ contractuel initial et auraient dû de toute façon être pris en charge par le maître d'ouvrage, avait retenu à bon droit que ce groupement était tenu de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupait tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4).

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