La requête, présentée aux fins d'annulation d'une mise en examen sur le seul fondement de l'article 80-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3711IGK), n'est pas recevable lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-82.849, F-P+B
N° Lexbase : A0451KQR ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4411EUW). En l'espèce, à la suite d'une poursuite pour abus de faiblesse et après avoir été mise en examen, Mme M. a fait appel de cette décision devant la chambre de l'instruction. Cette dernière, par deux arrêts distincts et motivés, a rejeté, d'une part, la requête aux fins d'annulation de la mise en examen de Mme M. et, d'autre part, sa demande de nouveau supplément d'information. Mme M. s'est pourvue en cassation car, selon elle, la chambre de l'instruction ne peut confirmer la mise en en examen sans avoir vérifié qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions. A tort, car la Cour de cassation rejette son pourvoi, sur le fondement du texte susvisé, en relevant que les juges ont justifié leur décision dès lors que l'appréciation d'une demande d'acte d'instruction qui est une question de fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation.
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