Lexbase Droit privé - Archive n°549 du 28 novembre 2013 : Propriété

[Brèves] Prescription quinquennale de la recherche relative aux fruits et revenus de biens indivis : interruption par le dire adressé à l'expert

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-23.752, F-P+B (N° Lexbase : A0325KQ4)

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le 28 Novembre 2013

En vertu de l'article 815-10 du Code civil (N° Lexbase : L9939HNG), les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Par un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-23.752, F-P+B N° Lexbase : A0325KQ4). En l'espèce, après le prononcé du divorce de Mme B. et de M. E., des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; M. E. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/3125èmes, des dividendes distribués par la société S. à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, faisant valoir, notamment, qu'un dire à expert, même formulé dans le cadre d'une expertise judiciaire, n'interrompt pas le délai de prescription et que, dès lors, en jugeant que le dire que Mme B. avait adressé le 25 juin 2008 à l'expert judiciaire, par lequel elle revendiquait une créance au titre des dividendes de la société S., avait interrompu le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 815-10 du Code civil, la cour d'appel avait violé l'ancien article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM), applicable en la cause (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 23 mai 2012, n° 11/09034 N° Lexbase : A8694ILL). L'argument est réfuté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée.

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