Les conclusions écrites du ministère public, non représenté à l'audience, doivent être mises à la disposition de la partie, afin qu'elle puisse y répondre utilement. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-27.218, F-P+B
N° Lexbase : A0447KQM ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK). En l'espèce, M. F. a été placé sous curatelle renforcée, pour une durée de soixante mois, et un curateur lui a été désigné. Ayant saisi la cour d'appel, il a invoqué que s'il peut être admis, sur le fondement de l'article 425 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9795IR9), que l'avis du ministère public peut être formulé par écrit, c'est à la condition que, corrélativement, il soit constaté que les parties à l'instance, notamment lors des débats, ont eu connaissance de cet avis et ont pu en débattre ; la régularité de la procédure impliquant que l'on puisse constater que cette formalité a été respectée. Les juges d'appel ont maintenu la décision du premier juge en ramenant le délai à quatre ans et en relevant que le ministère public, à qui la cause a été régulièrement communiquée, requérait la substitution d'une tutelle à la curatelle renforcée initialement organisée et le maintien du tuteur initial. La Cour de cassation casse la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 16 (
N° Lexbase : L1133H4Q) et 431 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133INB) qui, en l'espèce, n'ont pas été pris en compte.
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