La conclusion d'un mandat de recherche d'acquéreurs pour un immeuble commun n'est pas soumise à cogestion. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-26.128, F-P+B
N° Lexbase : A0368KQP ; déjà en ce sens à propos d'un mandat de rechercher un acquéreur pour un fonds de commerce commun : CA Colmar, 6 février 2012, n° A 11/01114
N° Lexbase : A9161IBW ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8940ETB). En l'espèce, M. B., époux commun en biens de Mme G., avait signé seul le mandat exclusif, confié à une agence immobilière de rechercher un acquéreur pour leur immeuble commun ; les époux B. avaient refusé de signer la promesse de vente établie par l'agence. Ils faisaient grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'agence immobilière une somme au titre de la clause pénale figurant dans le mandat, faisant valoir qu'en application de l'article 1424 du Code civil (
N° Lexbase : L2300IBS) que la cour d'appel de Nancy avait violé, le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui ne peut être accompli sans le consentement de chacun des deux conjoints (CA Nancy, 14 juin 2012, n° 10/01555
N° Lexbase : A1673IPN). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant constaté que l'époux avait donné mandat à l'agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d'aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente ; ils en avaient exactement déduit que ce contrat d'entremise pouvait valablement être signé par un seul des époux.
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