En l'absence des investigations de personnalité légalement prévues, le procureur de la République ne peut régulièrement saisir un tribunal pour enfants au moyen d'une convocation par officier ou agent de police judiciaire qu'en requérant concomitamment la césure du procès pénal du mineur, conformément aux dispositions de l'article 24-7 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-87.641, F-P+B
N° Lexbase : A0392KQL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1852EU7). Selon les faits de l'espèce, ayant été interpellée à la sortie d'un supermarché alors qu'elle tentait d'en franchir les caisses sans payer les objets dissimulés dans son sac, une mineure âgée de 16 ans, a, à l'issue de son audition par un fonctionnaire de police, fait l'objet, sur instruction du procureur de la République, d'une convocation par un officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel pour enfants, en application de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, précitée, pour y répondre des faits de vol. Le tribunal correctionnel pour enfants, constatant l'irrégularité de sa saisine, a ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public et invité celui-ci à mieux se pourvoir. La cour d'appel, quant à elle, pour faire droit aux conclusions de la prévenue, invoquant l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants, a retenu, notamment, que les éléments de personnalité, exigés en application des articles 8 et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, faisant défaut à la procédure, il appartenait au procureur de la République, pour permettre au tribunal de statuer valablement, de requérir la césure du procès pénal sur le fondement de l'article 24-7 de ladite ordonnance. La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel qui ont fait exacte application du texte susvisé.
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