Selon l'article 365-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9537IQB), en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2013 (Cass. crim., 20 novembre 2013, n°12-86.630, FS-P+B
N° Lexbase : A0469KQG). En l'espèce, à la suite d'une affaire de vol avec arme, accompagné de violences ayant entraîné la mort et association de malfaiteurs, M. X a été condamné à trente ans de réclusion criminelle. Une seconde instance en civil l'a condamné à des dommages et intérêts. S'étant pourvu en cassation contre la double condamnation, il a invoqué l'absence de motivation de la décision le condamnant. La Cour de cassation lui donne raison en rappelant que la cour d'appel, en relevant que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, sans énoncer les différentes charges retenues contre M. X, n'a pas appliqué l'article précité. Les juges suprêmes font, ici, application de la jurisprudence de la CEDH, relative à l'obligation de motivation des arrêts rendus pas les cours d'assises (CEDH, 10 janvier 2013, Req. 53406/10, L. c/ France
N° Lexbase : A0319I39 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).
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