Lorsque le ministère public est représenté lors des débats, et la partie, présente en personne, avait été en mesure de présenter ses observations, le principe du contradictoire est respecté. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans le cadre d'un arrêt du 20 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-29.474, F-P+B
N° Lexbase : A0534KQT ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK). Dans cette affaire, M. D. a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de cinq ans, et un mandataire judiciaire en qualité de tuteur lui a été désigné par le juge des tutelles. La cour d'appel l'a, ensuite, placé, sous un régime de curatelle renforcée. Contestant la décision de mise en curatelle renforcée, M. D. invoque le non-respect du principe du contradictoire par la cour d'appel qui n'a pas précisé si le ministère public avait déposé ses conclusions et qu'il ait été en mesure d'y répondre. Une telle décision serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit au procès équitable. A tort, selon la Cour de cassation qui précise qu'en l'espèce ledit principe a bien été respecté.
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