CE Contentieux, 25-07-2013, n° 339922, publié au recueil Lebon
A1195KKH
Référence
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat rappelle que le service public hospitalier engage sa responsabilité, même en l'absence de faute, en raison des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (CE Contentieux, 25 juillet 2013, n° 339922, publié au recueil Lebon ; cf. l’Ouvrage "Droit médical). . En l'espèce, à la suite de la luxation d'une prothèse du genou posée le 25 janvier 2000 au centre hospitalier universitaire de Chambéry, M. . B. a dû subir, le 27 avril 2000, une intervention chirurgicale de reprise et il a fallu procéder le 8 février 2001 au remplacement de la prothèse. . Invoquant une défectuosité de celle-ci, l'intéressé a exercé à l'encontre du CHU un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté par un jugement du 7 avril 2006, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2013. . Statuant sur pourvoi, le Haut conseil rappelle que la CJUE a dit pour droit, dans un arrêt du 21 décembre 2011 (CJUE, 21 décembre 2011, aff. . C-495/10), que "la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d'application de cette Directive" et que "cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un Etat membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite Directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci". . Partant la Directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. . L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé..
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du Contentieux)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
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