Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-06-1999, n° 97-21.903, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 29-06-1999, n° 97-21.903, Cassation partielle

A7452AHH

Référence

Cass. civ. 1, 29-06-1999, n° 97-21.903, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052802-cass-civ-1-29061999-n-9721903-cassation-partielle
Copier


Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 29 Juin 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi 97-21903
Président M. Lemontey .

Demandeur
M. ...
Défendeur
MY
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Petit.
Avocats la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP Richard et Mandelkern, M. ... (arrêt n° 1), M. Le ... (arrêt n° 2).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu que M Y, qui exerçait une activité de médecin radiologiste dans des locaux qu'il louait à une clinique dans des conditions exclusives de tout pouvoir d'intervention ou d'organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre 1987, sur la personne de M X, une arthrographie d'un genou ; que quelques jours après, MX a souffert d'une arthrite septique consécutive à l'action de staphylocoques dorés ayant pénétré dans son articulation lors de l'arthrographie ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en réparation de son préjudice engagée par MX contre MY au motif que " dès lors que le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non pas de résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fût-il en relation de causalité avec l'acte médical pratiqué, MX ne peut qu'être débouté de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par le docteur ... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'action engagée par MX contre M Y, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Publication
Bulletin 1999 I N° 222 p 143
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles, 1997-09-18
Abstrat
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat .
Abstrat
Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (arrêts nos 1 et 2).
Abstrat
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat
Abstrat
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de sécurité - Infection nosocomiale - Exonération de responsabilité - Conditions - Preuve d'une cause étrangère

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.