Réf. : CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1554KDW)
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N6999BTE
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Le 15 Mai 2013
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365043, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1556KDY)
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N7018BT4
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Le 17 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 (N° Lexbase : L7311IWP)
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N7019BT7
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Le 21 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-363 du 26 avril 2013, relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales (N° Lexbase : L7037IWK)
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N7017BT3
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Le 16 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013, relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante (N° Lexbase : L7171IWI)
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N7020BT8
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Le 18 Mai 2013
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Réf. : CE référé, 3 mai 2013, n° 367569, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9895KCH)
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N7021BT9
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Le 22 Mai 2013
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Réf. : Ordonnance 08 décembre 2005, n° 2005-1516, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, NOR : ECOX0500286R (N° Lexbase : L4696HDB)
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N7023BTB
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CAA Paris, 6ème ch., 22 avril 2013, n° 11PA00626, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1831KD8)
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N7022BTA
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1554KDW)
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N7063BTR
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 16 Mai 2013
L'on peut rappeler que, par la décision n° 2006-533 DC précitée, les Sages avaient estimé que la recherche d'une égalité concrète entre hommes et femmes n'autorise pas toutes les mesures et que le législateur se doit de préserver l'égalité formelle, censurant, ainsi, partiellement la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L8129HHK). Selon cette décision, "en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi déférée sont contraires au principe d'égalité devant la loi [...]". En effet, la recherche d'une égalité concrète doit se concilier avec les exigences de l'égalité formelle. Une telle conception de ce principe peut être rapprochée de la décision du 18 novembre 1982 "Quotas par sexe" (Cons. const., décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 N° Lexbase : A8048AC3), par laquelle le juge constitutionnel avait censuré la disposition selon laquelle les listes de candidats aux élections municipales "ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même sexe". Presque dix années plus tard, la rue de Montpensier conservait la même position dans la décision "Quotas par sexe II", qui censurait une partie de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 (N° Lexbase : L7499AIL) prévoyant une obligation de parité dans la composition des listes de candidatures aux élections régionales et à l'Assemblée de Corse.
Devant tant d'inflexibilité de la part des juges suprêmes, la voie était donc ouverte à une révision constitutionnelle, laquelle s'est opérée via la loi n° 99-569 du 8 juillet 1999, relative à l'égalité entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L2552HU3), qui ajoute à l'article 3 de la Constitution un cinquième alinéa selon lequel "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives". La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (N° Lexbase : L0458AIS), a constitué une première mise en oeuvre des principes arrêtés lors de la révision constitutionnelle de 1999. Elle a prévu des obligations de parité des candidatures au moment de la formation des listes, ceci pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants (parité par groupe de six candidats), les élections européennes (stricte alternance) et les élections sénatoriales à la représentation proportionnelle (stricte alternance). Logiquement, les Sages ont infléchi leur position en déclarant ce texte conforme à la Constitution dans leur décision du 30 mai 2000 "Quotas par sexe III" (Cons. const., décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 N° Lexbase : A1627AGD). Toutefois, les deux années suivantes (Cons. const., décisions n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 N° Lexbase : A5371AT4 et n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 N° Lexbase : A7587AXB), ils ont rappelé que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution (N° Lexbase : L0829AH8) "ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques". Pour remédier à cette limitation, la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a ajouté à l'objectif de parité pour les mandats électoraux et fonctions électives les "responsabilités professionnelles et sociales", désormais inscrites au deuxième alinéa du premier article de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4).
II - La compétence législative en matière de libertés publiques, voire sa suprématie, a toujours été protégée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, s'agissant des OGM, celui-ci a estimé qu'"en se bornant à renvoyer de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas demeurer confidentielles, le législateur a, eu égard à l'atteinte portée aux secrets protégés, méconnu l'étendue de sa compétence" (Cons. const., décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 N° Lexbase : A2111D93). De manière générale, et lorsqu'il examine l'existence d'une éventuelle incompétence négative, le Conseil commence régulièrement par rappeler qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, tandis "que ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire la détermination des mesures d'application" de ces règles (Cons. const., décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992 N° Lexbase : A8264AC3), ou que relève du pouvoir exécutif "la mise en oeuvre des garanties déterminées par le législateur" (Cons. const., décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 N° Lexbase : A0372DIM).
En 1982, les Sages ont estimé que "la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité réglementaire un domaine propre [...]" (Cons. const., décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 N° Lexbase : A8045ACX). La jurisprudence "Dehaene" (CE Sect., 7 juillet 1950, n° 01645, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5106B7A), relative au droit de grève des fonctionnaires, qui autorise un empiètement dérogatoire sur la compétence du législateur, ne se conçoit, cependant, qu'à titre exceptionnel. Elle ne se justifie pas seulement par l'absence de loi, mais aussi par le fait que le Gouvernement peut être placé dans l'obligation d'agir en raison de l'impérative nécessité d'assurer la continuité du service public. Presque trois décennies plus tard, ce sont les juges du Palais-Royal qui ont dit pour droit que les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, combinées à celles de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), telles qu'elles résultent de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L0268G8G), ont réservé au législateur le soin de préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
En conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur (CE, Sect., 3 octobre 2008, n° 297931, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5992EA8). Les Hautes juridictions ont toujours reconnu au pouvoir réglementaire une compétence générale de mise en oeuvre de tous les principes de nature législative (Cons. const, décision n° 61-13 L du 3 mai 1961 N° Lexbase : A7799ACT). Ainsi, si le domaine de la procédure pénale relève de la compétence législative, toutes les modalités d'application des principes fondamentaux de cette procédure peuvent relever de la compétence réglementaire. L'on peut citer en exemple les décisions touchant l'organisation des prisons et du régime pénitentiaire, des aménagements des modalités d'application des longues peines, des décisions d'affectation des condamnés, des mesures réglementant les sanctions disciplinaires à l'intention des établissements pénitentiaires (CE, Sect., 4 mai 1979, n° 96218 N° Lexbase : A2627AKI). Cependant, et même dans un but d'intérêt général, le pouvoir réglementaire ne saurait modifier le champ d'application de codes institués par la loi (CE, Ass., 27 novembre 1995, n° 87630, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6375ANG).
Dans la décision n° 362280 du 7 mai 2013, les juges du Palais-Royal adoptent la même position en précisant que le pouvoir règlementaire n'a comme unique compétence que de prendre les dispositions d'application des mesures législatives en matière de parité. Cette décision pouvait sembler logique car, peu auparavant, le Conseil d'Etat avait déjà consacré une certaine prédominance du domaine législatif. Dans un arrêt rendu le 19 juin 2006 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juin 2006, n° 282456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9810DPZ), il avait énoncé que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de celle-ci. Dans cette même décision, ils avaient écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 6 précités, au motif que des dispositions législatives avaient été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à ces articles, la légalité des décisions administratives ne pouvait être appréciée que par rapport à ces seules dispositions.
Dans la décision du 7 mai 2013, le Conseil d'Etat a constaté que la règle édictée par la disposition contestée ne trouvait aucune base législative. En conséquence, sans se prononcer sur le fond de la règle, il l'a annulée comme entachée d'incompétence. L'on peut en déduire que, si la nécessaire protection des libertés publiques relève, de facto, de la compétence des autorités désignées par le suffrage universel, cette prépondérance ne doit pas, cependant, entraîner une délimitation irraisonnée du domaine législatif, au risque, comme en l'espèce, d'aboutir à un résultat allant à l'encontre de l'égalité entre les citoyens, à savoir la négation du principe de parité.
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N6995BTA
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Le 16 Mai 2013
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 357372 (N° Lexbase : A0224KDN) : les décisions par lesquelles les dirigeants du groupe La Poste inscrivent une organisation syndicale sur la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations, ainsi qu'à la signature des accords collectifs dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ne relèvent pas de l'organisation du service public. Dès lors, le litige relatif à leur annulation n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
- CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 357373 (N° Lexbase : A0225KDP) : le conseil d'orientation et de gestion des activités sociales (COGAS) de La Poste définit la politique et assure la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de La Poste dont l'objet, selon le préambule de la convention constitutive du COGAS prévue par cet article, est de "contribuer à améliorer le bien-être des personnels" et de "développer leur accompagnement social". Ces activités ne relèvent pas de l'organisation du service public. Dès lors, le litige relatif à l'annulation de la décision par laquelle le président-directeur général du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel habilitées à désigner leurs représentants au sein du COGAS de La Poste, ainsi que la répartition des sièges au sein de ce conseil n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
- CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 366481 (N° Lexbase : A1558KD3) : la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code (N° Lexbase : L5053IQ9) au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
- CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365706 (N° Lexbase : A1557KDZ) : le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d'un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché résultant de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1071IR4) que si l'exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5126ESN).
- CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2013, n° 364058 (N° Lexbase : A8818KCL) : lorsque l'acte de vente emportant transfert de propriété est conclu, la demande de suspension de la décision d'une personne publique de vendre une parcelle de son domaine privé, qui a épuisé ses effets, est privée d'objet. Dès lors, une demande de suspension introduite postérieurement à la vente est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7379EXL).
- CE 1° et 6° s-s-r., 29 avril 2013, n° 366058 (N° Lexbase : A0241KDB) : un juge des référés estimant qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) n'était pas satisfaite et que la demande de suspension ne pouvait, par suite, qu'être rejetée, doit être, ainsi, réputé avoir refusé de transmettre cette question par son ordonnance. En cassation, le requérant ne peut pas poser de nouveau la même QPC contestant les mêmes dispositions législatives et portant sur la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles, par les mêmes moyens, que celle soumise au juge des référés du tribunal administratif (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4121EXW).
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Réf. : Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC (N° Lexbase : A4672KBN)
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N6998BTD
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 16 Mai 2013
Arnaud Haquet : Par cette décision, le Conseil constitutionnel pose sa première question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Jusqu'à présent, le Conseil ne considérait pas qu'il était tenu d'interroger le juge communautaire sur l'interprétation d'une norme dérivée à l'instar des juridictions des ordres judiciaire et administratif, c'est-à-dire des "juridictions nationales" au sens de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2580IPA). En effet, le juge constitutionnel n'est pas un juge communautaire de droit commun.
Pour cette raison, la décision du 4 avril 2013 constitue un événement parce que, cette fois, le Conseil constitutionnel adopte la position d'une "juridiction nationale". Il n'y est pas tenu, mais il doute et demande à la CJUE de lui préciser l'interprétation de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen, pour orienter le sens du quatrième alinéa de l'article 695-46 du Code de procédure pénale, lui-même issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), et pris pour l'application de la décision-cadre. L'issue de la procédure est donc suspendue à la réponse de la CJUE.
En effet, dans l'affaire portée devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation et, renvoyée au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, la difficulté portait sur l'absence de recours contre la décision de la chambre d'instruction statuant sur l'extension d'un mandat d'arrêt européen à d'autres poursuites pour d'autres infractions. L'article 695-46 du Code de procédure pénale prévoit que "la chambre de l'instruction statue sans recours". Est-ce pour appliquer la décision-cadre ou à l'initiative du législateur français que cette restriction a été posée ?
Comment peut-on tolérer, en droit français, qu'un justiciable ne puisse se pourvoir en cassation contre une telle décision de la chambre d'instruction ? On sait que, dans une décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 (2), le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 575 du Code de procédure pénale, qui prévoyait que la partie civile ne pouvait se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public. Il a considéré que cette restriction limitait les "droits de la défense", lesquels impliquent "l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties". Dès lors, pour le mandat d'arrêt européen, le Conseil constitutionnel ne pourrait renoncer au pourvoi en cassation qu'en contournant sa propre jurisprudence et en faisant référence à des engagements juridiques qui s'imposent en droit interne parce que la Constitution l'a prévu. C'est précisément ce que prévoit l'article 88-2 de la Constitution (N° Lexbase : L0912AHA), qui dispose que "la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne".
Lexbase : Pour quelle raison le Conseil constitutionnel a-t-il ici pris une position inverse de celle adoptée par la décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ?
Arnaud Haquet : C'est une apparence. Effectivement, le Conseil constitutionnel refuse de poser une question préjudicielle en 2006 et accepte en 2013. Mais la situation juridique et les normes de référence sont différentes.
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 "Droit d'auteur" (3), le Conseil constitutionnel a prétendu qu'il ne pouvait pas poser de question préjudicielle parce qu'il n'en avait pas le temps. Il constate, en effet, qu'il devait "statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG)". Il n'a donc pas la possibilité de "saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne [devenu l'article 267 TFUE]". Le Conseil constitutionnel s'est donc résigné à procéder à un contrôle restreint de la loi de transposition de la Directive. Il a estimé qu'il ne pouvait "déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9) qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la Directive qu'elle a pour objet de transposer".
Mais deux différences importantes avec la question du mandat d'arrêt européen doivent être soulignées.
- La décision du 27 juillet 2006 "Droit d'auteur", relevait du contrôle a priori de constitutionnalité de la loi. C'était, d'ailleurs, la seule façon de contrôler la loi parce que la QPC n'existait pas. Or, dans le cadre du contrôle a priori de l'article 61 de la Constitution, le Conseil dispose d'un délai "d'un mois" pour rendre sa décision. C'est insuffisant pour espérer obtenir une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne et rendre sa décision dans le délai imparti. Pour cette raison, ne pouvant bénéficier de l'interprétation du juge communautaire, le Conseil constitutionnel a estimé, en 2006, qu'il ne pouvait déclarer inconstitutionnelle qu'une loi qui aurait été "manifestement incompatible avec la Directive". Il a donc décidé d'opérer un contrôle immédiat et sommaire (se contentant, pour faire bonne mesure, d'affirmer qu'il veillerait au respect de l'éventuelle et énigmatique "identité constitutionnelle de la France")... Au contraire, le Conseil constitutionnel bénéficie d'un délai plus long dans le cadre de la procédure de la QPC. Il doit rendre sa décision dans un délai de trois mois (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-10 N° Lexbase : L0276AI3).
- La seconde différence tient à la norme de référence. Il s'agit de l'article 88-2 de la Constitution. La jurisprudence développée par le Conseil constitutionnel sur les Directives était fondée sur l'article 88-1 de la Constitution (4). Celle sur le mandat d'arrêt européen est spécifiquement fondée sur l'article 88-2 de la Constitution. Elle semble justifiée sur l'acceptation de principes et règles européens communs, rendant la marge de manoeuvre des Etats limitée. En effet, la CJUE a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 26 février 2013, que l'autorité judiciaire nationale ne saurait subordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen aux respects de droits fondamentaux garantis par la Constitution nationale (5).
Lexbase : Cette décision n'était-elle pas prévisible au regard de l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle depuis ces vingt dernières années ?
Arnaud Haquet : La jurisprudence du Conseil constitutionnel antérieure relative aux lois de transposition des Directives a ouvert la voie au contrôle du Code de procédure pénale par référence à la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen. Cette jurisprudence constituait une dérogation à la distinction entre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité.
Certes, selon la jurisprudence "IVG" (6) -que le Conseil constitutionnel continue de défendre-, il ne lui appartient pas de contrôler la conventionnalité des lois. Cette mission incombe aux autres juridictions, judiciaires et administratives. Mais le Conseil constitutionnel fait une exception pour les Directives, qu'il justifie par l'existence d'une norme de référence particulière. Il prétend que l'article 88-1 de la Constitution lui impose de veiller au respect de l'exigence de transposition des Directives communautaires. En réalité, quand on se reporte on travaux préparatoires de l'article 88-1 de la Constitution, on peut constater que ses rédacteurs étaient dans une attitude défensive à l'égard de la construction européenne. L'article 88-1 visait à rassurer les parlementaires pour qu'ils adoptent la loi constitutionnelle. Mais peu importe. Le Conseil constitutionnel se soucie avant tout d'ancrer sa jurisprudence dans des articles de la Constitution qui justifient un contrôle spécifique des lois par rapport aux normes communautaires dérivées.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a-t-il adopté cette attitude, immédiatement après la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 (loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, ajoutant à la Constitution un titre : "Des Communautés européennes et de l'Union européenne" N° Lexbase : L7746IWS), préalable à la ratification du Traité de Maastricht. Il avait précisé que l'article 88-3 de la Constitution (N° Lexbase : L0913AHB) impliquait que la loi organique que cet article prévoyait sur le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales devait respecter les prescriptions de la Directive (7).
Aussi, le Conseil constitutionnel a-t-il pu, dans ce prolongement, contrôler "l'application" (art. 88-2 de la Constitution) de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen par le Code de procédure pénale français, dès lors qu'un article spécial a été introduit dans la Constitution. Il semble considérer qu'une disposition expresse de la Constitution favorable au droit communautaire l'autorise à pratiquer une forme de contrôle de la conventionnalité de la loi.
Lexbase : Quelles conséquences futures pourrait impliquer selon vous une divergence d'appréciation entre juges constitutionnel et européen ?
Arnaud Haquet : Pour le moment, la divergence d'appréciation semble exclue tant le Conseil constitutionnel paraît faire preuve de bonne volonté. Nous sommes dans le cadre d'un dialogue des juges qui tourne à l'alignement du Conseil constitutionnel sur la future position de la Cour de justice de l'Union européenne.
A vrai dire, un problème risque de se poser, qui ne portera pas sur le fond de la décision mais sur le moment où elle sera rendue. Le Conseil constitutionnel a trois mois pour rendre sa décision. Il a donc demandé à la CJUE de statuer selon la procédure d'urgence. Le Conseil va donc pouvoir tester la qualité de ce dialogue à la célérité de la réponse.
S'agissant de la question essentielle relative à l'absence de recours contre la décision de la chambre d'instruction statuant sur l'extension d'un mandat d'arrêt européen, le Conseil constitutionnel est désormais lié par la question préjudicielle qu'il a posée. Il a pris un risque qu'il doit assumer... et devra peut-être renoncer au pourvoi en cassation et expliquer par la suite que ce recours n'est pas si fondamental !
La CJUE n'acceptera pas, en effet, que son interprétation soit méconnue. Elle a clairement énoncé que les juridictions nationales devaient laisser inappliquées les lois qui subsistent à l'issue d'une procédure de QPC mais qu'elle juge contraire au droit communautaire (8).
Dès lors, on ne voit pas comment le Conseil constitutionnel pourrait adopter une position contraire à celle de la CJUE qui serait, par la suite, méconnue par les juridictions ordinaires.
(1) Cass. crim., 19 février 2013, n° 13-80.491, FS-D (N° Lexbase : A6121I89).
(2) Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : A9193E4A).
(3) Cons. const., décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : A5780DQ7).
(4) Cons. const., décisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 (N° Lexbase : A6494DCI) et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : A5780DQ7).
(5) CJUE, 26 février 2013, aff. C-399/11 (N° Lexbase : A6105I8M).
(6) Cons. const., décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (N° Lexbase : A7913AC3).
(7) Cons. const., décisions n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 (N° Lexbase : A8256ACR) et n° 98-400 DC du 20 mai 1998 (N° Lexbase : A8744ACT).
(8) CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 (N° Lexbase : A1918E3G).
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Réf. : TA Montpellier, 6 avril 2012, n° 1002975 (N° Lexbase : A2524KDT)
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par Arnaud Le Gall, Maître de conférences à l'Université de Caen
Le 16 Mai 2013
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2013 apporte, sans mauvais jeu de mots, une pierre à la définition de la notion de "bâtiment existant". La question posée était de savoir si un immeuble constitué d'un toit supporté par des piliers était susceptible d'être légalement transformé en gîte rural dans une zone NC. La réponse du juge de cassation n'est ni générale, ni absolue, puisqu'elle repose sur l'interprétation du règlement du POS applicable dans l'espèce. Toutefois, elle n'en constitue pas moins une contribution intéressante à la notion de "bâtiment existant", qui pourra être utilement reprise par les rédacteurs de règlements de PLU en cours. Après avoir admis le pourvoi incident du requérant initial (1), le Conseil exclut de cette notion l'immeuble concerné dans l'affaire (2).
1 - Pourvoi incident et erreur matérielle du juge d'appel
Le Conseil d'Etat est dans l'obligation, dans un premier temps, de clarifier les demandes respectives des parties. Par arrêté du 4 avril 2008, le maire avait opposé aux pétitionnaires un refus de permis de construire portant sur la transformation d'un séchoir à noix en bâtiment d'habitation en vue de créer un gîte rural. Le 9 juin suivant, le maire avait retiré ce refus et leur avait délivré le permis de construire qu'ils sollicitaient. Le recours présenté par un tiers avait été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2009. La cour administrative d'appel (1), saisi par le requérant de première instance, a annulé ce jugement par un arrêt du 12 avril 2011. Cette annulation a été prononcée par l'article 1er de la décision. Toutefois, pour des motifs qui ne sont pas explicités par le Conseil d'Etat, la cour avait également annulé l'arrêté du 4 avril 2008, portant refus du permis de construire.
Les deux articles du dispositif sont, en apparence, contradictoires. Cette apparence pourrait ne porter que sur le fond du droit. Le seul fait qu'une décision accordant une autorisation soit illégale, et, par conséquent, annulée par le juge administratif, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier annule, également, une décision antérieure refusant la même autorisation. Les motifs d'annulation sont, en effet, de nature différente. L'illégalité d'une autorisation ne démontre pas de manière mécanique, la légalité du refus antérieur de la même autorisation. La différence d'appréciation peut s'expliquer aussi bien par les moyens retenus par le juge que par le fait que le pétitionnaire peut avoir modifié sa demande en fonction des motifs du refus initial. En tout état de cause, les deux articles du dispositif ont donné à chacune des deux parties à avoir un intérêt à agir en cassation contre l'arrêt d'appel. Le Conseil d'Etat est donc amené à préciser que les conclusions des pétitionnaires ne sont dirigées que contre l'article 1er de l'arrêt, tandis qu'il relève que le pourvoi du pétitionnaire est dirigé contre l'article 2.
Toutefois, cette situation ne s'explique pas, en l'espèce, par une contradiction, mais par une erreur matérielle commise par la cour, circonstance suffisamment rare pour être soulignée. En effet, l'appel était porté contre le jugement du 30 avril 2009 dans lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2008 par laquelle le maire avait retiré le refus de permis de construire du 4 avril 2008 et délivré un permis de construire. Par une invraisemblable erreur, la cour, après avoir énoncé les motifs juridiques qui, selon elle, justifient l'annulation du permis, en conclut que l'arrêté du 4 avril 2008 a méconnu les dispositions du POS, alors, que, précisément, ce premier arrêté refusait l'autorisation sollicitée par les pétitionnaires. Cette erreur matérielle s'est transmise au dispositif qui annule, dans son article 2, un acte qui, non seulement, ne faisait l'objet d'aucun recours juridictionnel, mais encore, qui était contraire à l'acte attaqué.
Cette erreur a, cependant, permis au requérant de bénéficier d'un intérêt à agir pour exercer un pourvoi incident. Une telle voie de recours permet au défendeur de contester, sans être contraint par un délai de recours, et à la condition de ne pas soulever un litige distinct de celui du pourvoi principal, les éléments de l'arrêt d'appel qui lui sont préjudiciables. Il n'est pas inutile, en effet, de rappeler que l'intérêt à agir s'apprécie au regard du dispositif de la décision ce qui interdit, en principe, à la partie qui a obtenu gain de cause d'exercer une voie de recours. Afin de garantir la cohérence de la situation, le Conseil d'Etat admet, cependant, le pourvoi incident qui est fondé sur l'erreur matérielle commise par la Cour et dont l'objet est précisément de faire disparaître cette erreur.
2 - La notion de "bâtiment existant"
Le Conseil va confirmer l'analyse de la cour administrative d'appel en interprétant de manière restrictive la notion de "bâtiment existant" dans le cadre des dispositions du POS de la commune. En l'occurrence, l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune interdisait, de manière très classique, dans la zone NC, "zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres", toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol à l'exception de celles énumérées à l'article NC 1. Ce dernier article prévoyait que "sont admis sous conditions [...] la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume".
Il faut relever que, dans de nombreuses communes rurales, beaucoup de propriétaires sont tentés de transformer leurs biens en gîte rural afin de se procurer un supplément de revenu. C'est notamment le cas des agriculteurs. Dans la quasi-totalité des cas, les immeubles à transformer sont situés en zone NC qui sont réservées, en principe, aux activités agricoles. Il n'est pas rare que les règlements des documents d'urbanisme ne prévoient pas expressément une telle modification de destination. Il faut, également, relever que les services de l'équipement sont parfois désarmés devant ces demandes et éprouvent une certaine difficulté à trouver des fondements juridiques valables à leur refus ce qui les conduit, dans certains cas, à recourir à un argument assez original pour refuser ces changements de destination. Il est, en effet, parfois opposé à la demande de certificat d'urbanisme ou de permis de construire, les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat (N° Lexbase : L6770BH9), codifié à l'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1949DKE), qui dispose que, "dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole". Cet article est appuyé par l'interprétation erronée d'un arrêt du Conseil d'Etat du 12 juillet 2002 (2), dont l'administration soutient qu'il déclarerait illégal tout règlement de la zone NC d'un POS autorisant un tel changement de destination. Or, d'une part, l'article L 123-3-1 permet, au contraire, lorsque le POS ne le prévoit pas expressément, qu'une modification du plan intervienne pour désigner les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. D'autre part, dans l'arrêt du 12 juillet 2002, le Conseil d'Etat fait application du règlement du POS et apprécie l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité d'un permis de construire du fait de sa contrariété avec les dispositions de l'article NC2 du POS. Contrairement à ce que soutient parfois l'administration, le Conseil d'Etat ne déclare pas illégal tout règlement de zone NC autorisant un tel changement de destination. Bien au contraire, il affirme que les dispositions du règlement de la zone NC s'opposent, dans cette espèce, au changement de destination autorisé par le permis de construire en cause.
Il faut relever, que, dans l'espèce commentée, les rédacteurs du règlement du POS ont eu la sagesse de prévoir le cas des gîtes ruraux dont la création est autorisée, à la condition de ne pas modifier les volumes du bâtiment existant. La difficulté, en l'occurrence, venait de ce que le bâtiment en question se limitait à un toit supporté par des piliers. Il convenait donc de déterminer s'il s'agissait d'un "bâtiment existant" au sens des dispositions du POS. La cour administrative d'appel avait estimé, à propos des dispositions du POS, "qu'en formulant cette règle, il doit être admis que les auteurs du règlement du plan d'occupation de sols ont entendu autoriser de façon restrictive les transformations des bâtiments existants". Elle en avait conclu que le projet des pétitionnaires modifiait le volume du séchoir à noix puisqu'il s'agissait de construire des murs et d'aménager le sol qui était dépourvu de tout aménagement. Le Conseil d'Etat confirme cette analyse. Il estime, en effet, "qu'eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close".
Il faut noter, qu'à notre connaissance, le Conseil d'Etat n'avait pas encore eu l'occasion de statuer de manière explicite sur les relations entre la notion de bâtiment et les critères qu'il relève, en l'espèce, à savoir le caractère couvert et clos de l'immeuble. Simultanément, on imagine assez mal la Haute juridiction administrative adopter une position contraire. D'une part, en effet, il est assez logique de soutenir que la création de murs entre des piliers soutenant un toit et ne délimitant donc qu'un espace ouvert à tous vents, ce qui est assez normal pour un séchoir, opère une modification du volume de l'immeuble. Même en supposant que les murs ne débordent pas de l'emprise du toit, leur création a pour effet de modifier de manière radicale la nature de l'immeuble, ainsi que son insertion dans le paysage avoisinant. En ce sens, le volume de la construction est donc modifié, même si son volume pris dans une acception strictement géométrique n'est pas modifié. D'autre part, si un toit supporté par des piliers peut être modifié d'une manière aussi radicale et transformé en bâtiment à usage d'habitation, sous réserve que le POS ne s'y oppose pas et contienne des dispositions similaires à celles du règlement de la présente espèce, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Il faut, en effet, rappeler que de très nombreux hangars agricoles sont ouverts à tous vents et sont constitués par une structure sommaire d'un toit soutenu par des piliers. Il est impossible, si l'on veut leur conserver la destination agricole des zones dans lesquelles ils sont implantés, d'en interdire la transformation en immeuble à usage d'habitation.
Le Conseil d'Etat en conclut que, par suite, "en relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit". Statuant au fond, il confirme donc l'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire.
L'arrêt rendu le 13 mars 2013 par le Conseil d'Etat précise les relations entre les prescriptions des règlements des documents d'urbanisme et les servitudes dites de "cour commune". En l'occurrence, la mairie de Paris avait accordé un permis de construire à une SCI pour l'édification d'un immeuble situé en fond de parcelle. Annulant le jugement de première instance, la cour administrative d'appel de Paris (3) a annulé le permis de construire en se fondant simultanément sur l'insuffisance du dossier de permis de construire et sur la méconnaissance des dispositions du règlement du POS. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi et confirme partiellement l'arrêt d'appel. Il fait ici application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2399ATZ) (1) et complète le régime des relations entre "cour commune" et règlement du POS (2).
1 - Une application de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme
Le juge administratif fonctionne, de manière générale, sur le principe de l'économie de moyens. Ainsi que le résume le Professeur Chapus, "quand il n'y a pas matière à relever d'office un moyen d'ordre public, le juge est en droit de se limiter, et se limite effectivement, de façon générale, à faire apparaître le bien-fondé d'un seul des moyens invoqué" (4). Lorsque le juge fait droit aux demandes du requérant, il n'est donc pas tenu d'analyser l'ensemble des moyens soulevés par ce dernier. Toutefois, le législateur a imposé au juge de l'excès de pouvoir l'abandon de cette règle dans le contentieux de l'urbanisme. C'est, en effet, dans cette matière que l'inconvénient de la règle de l'économie des moyens était la plus sensible puisque les parties ignoraient si l'un des autres moyens soulevés était de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (N° Lexbase : L9087ARY), a donc introduit, dans le Code de l'urbanisme, l'article L. 600-4-1 qui dispose que, "lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier". L'objectif de cette mesure, qui s'applique, notamment, à toutes les décisions statuant sur des demandes d'autorisation d'urbanisme, vise à sécuriser le contentieux afin d'identifier l'ensemble des moyens soulevés contre la décision et susceptible de conduire à son annulation en donnant, ainsi, au juge un rôle indirect de conseil. Toutefois, il n'est pas certain que cet objectif puisse être pleinement atteint, ne serait-ce que parce qu'un contentieux ne saurait servir de modèle complet pour un contentieux ultérieur.
En l'occurrence, la cour ayant décidé d'annuler l'acte, sans pour autant annuler le jugement sur un motif de régularité formelle, se trouvait donc dans l'obligation de statuer sur l'ensemble des moyens susceptibles de justifier l'annulation du permis de construire. Les deux moyens retenus était, d'une part, l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme alors applicables (N° Lexbase : L7450HZX) et, d'autre part, de ce que la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article UL 8 du règlement du POS de la ville de Paris.
Il convient de souligner que la cour avait, cependant, estimé que les deux motifs d'illégalité ainsi retenus n'affectaient pas le projet du pétitionnaire dans son intégralité. Elle avait donc fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1048HPI) qui permet au juge de ne prononcer qu'une annulation partielle de l'autorisation. Une telle décision permet alors à l'autorité compétente de prendre, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. L'annulation étant, notamment, prononcée sur le fondement d'une disposition du POS prescrivant une distance minimale entre les immeubles, une demande de permis modificatif était donc susceptible de régulariser la situation. Un récent arrêt du Conseil d'Etat est, d'ailleurs, venu préciser récemment que cette annulation partielle peut intervenir en cas de divisibilité des éléments du projet mais, également, "dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet". Dans ce cas, le juge peut assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée (5).
L'annulation prononcée par le Conseil d'Etat n'emporte, d'ailleurs, aucune conséquence évidente sur ce point et il n'est pas certain qu'elle en limite même les effets à l'égard du pétitionnaire. Le motif d'annulation le plus contraignant pour ce dernier étant jugé illégal par le Conseil d'Etat, l'annulation partielle du permis se retrouve confirmée pour ce qu'elle a de moins important, à savoir la composition du dossier de demande de permis de construire. S'il n'est plus nécessaire de modifier l'implantation du projet au regard du critère de la distance minimale de six mètres entre les immeubles, la demande de permis n'ayant pas à être appréciée en fonction de l'article UL 8-2°du règlement du POS, il reste, en revanche, au pétitionnaire à modifier éventuellement son projet afin de respecter les dispositions de l'article UL-8-1°, ce moyen étant retenu par le Conseil pour censurer partiellement l'arrêt d'appel.
Le juge de cassation confirme, en effet, le second moyen d'annulation retenu par le juge d'appel. Il relève que ce dernier "n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire ne permettaient pas de situer la construction autorisée en fond de parcelle dans son environnement proche et lointain et d'apprécier son insertion dans son environnement et que le dossier joint à la demande était, dès lors, insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 421-2". Ce faisant, il fait application d'une jurisprudence on ne peut plus classique. D'une part, l'appréciation de la conformité d'un dossier de demande de permis de construire aux exigences réglementaires relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, sauf le cas de dénaturation, le juge de cassation ne contrôlant donc pas la qualification juridique des faits retenue par les juges du fond (6). D'autre part, si le dossier de demande doit être apprécié de manière globale, sans que l'absence formelle d'un document conduise à reconnaître l'illégalité du permis, en revanche, l'administration doit toujours statuer sur un dossier matériellement complet au regard des exigences du Code de l'urbanisme. Le dossier doit donc permettre de situer et d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement (7).
2 - Règlement d'urbanisme et servitude de cour commune
Les dispositions applicables du règlement du POS de Paris ne se caractérisent pas par leur extrême clarté, comme souvent dans ce genre de circonstances. L'article UL 7 du règlement prévoyait que l'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies à l'article UL 8. Selon ce dernier article, "indépendamment des modifications projetées sur des bâtiments existants, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée en élévation en dehors des zones constructibles définies au plan annexe [...] dans le cas où deux zones constructibles sont indiquées au plan annexe en vis-à-vis sur un même terrain, la partie verticale des façades des constructions à édifier en vis-à-vis doit être implantée sur le périmètre des zones constructibles [...] dans le cas où une zone constructible permet la réalisation de plusieurs constructions en vis-à-vis sur un même terrain, leurs façades ou parties de façades, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elle au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6,00 m [...]".
Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les relations entre les règlements des POS et les cours communes qui sont prévues à l'article L. 471-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4590IRG) qui dispose que "lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites de cours communes', peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable".
Le Conseil d'Etat considère qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées sur le fondement des règlements des POS régissent des situations qui font, par ailleurs, l'objet d'une réglementation en vertu des dispositions du Code civil (8). De même, il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'acte authentique instituant la servitude pour décider de l'application du règlement du POS, ce qui ne les empêche pas de relever l'existence d'un doute sur l'étendue de la servitude de cour commune (9). En revanche, le recours à une servitude dans les formes imposées par la loi est nécessaire pour créer un effet juridique. Le Conseil d'Etat a, ainsi, jugé que l'existence d'une cour à usage commun est sans influence sur l'application des dispositions des règlements d'urbanisme relatives aux marges de reculement si cette cour n'est pas grevée d'une servitude de cour commune (10).
Lorsque cette condition est remplie, l'implantation des immeubles peut se faire en limite séparative. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires du terrain voisin, une partie peut saisir le président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que soit créée la servitude. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, d'ailleurs, subordonner son autorisation à la création de cette servitude. Dès lors que cette servitude a été instituée par ordonnance, le maire pouvait légalement regarder comme remplie la condition qu'il avait précédemment fixée et délivrer le permis de construire demandé (11). Il faut, également, préciser que la circonstance que l'ordonnance instituant la servitude ait été frappée d'appel ne peut empêcher le maire de délivrer le permis de construire. L'arrêt de la cour administrative d'appel prescrivant qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance n'a pas pour effet d'entraîner rétroactivement l'illégalité de la décision du maire (12).
En l'occurrence, le Conseil d'Etat va censurer l'appréciation portée par la cour sur la disposition applicable au litige. Il relève, tout d'abord, l'existence d'un traité de cour commune prévoyant, pour les signataires et les futurs acquéreurs le maintien d'une servitude "non aedificandi" sur ladite cour. Il relève, ensuite, que le plan annexe du règlement de la zone indique, sur la parcelle en question, l'existence de deux zones constructibles en vis-à-vis. Il note, enfin, qu'une maison d'habitation existante est implantée sur l'une d'elle, tandis que le permis litigieux autorise la construction d'un nouveau bâtiment sur l'autre. Le Conseil en conclut que c'est l'article UL 8-1°, et non l'article UL 8-2°, qui est applicable en l'espèce.
Il faut relever que la cour administrative d'appel n'avait pas jugé utile de justifier l'application de l'article UL 8-2° et n'avait pas même cité le 1° de cet article. L'erreur commise par la cour est finalement assez surprenante car, dans les circonstances de l'espèce, on avait à faire à deux zones constructibles et non une seule. L'on se trouvait donc bien dans le cas prévu par l'article UL 8-1° du POS. Il n'est pas inutile de souligner, qu'à notre connaissance, c'est la première fois que le juge de cassation est conduit à se prononcer sur la portée exacte de ces dispositions du POS de Paris.
Le Conseil en profite pour confirmer sa jurisprudence antérieure en précisant que la cour administrative d'appel "était fondée à prendre en considération l'existence d'une cour commune pour en déduire l'application des règles définies à l'article UL 8, dès lors que le règlement d'urbanisme applicable en faisait découler des prescriptions particulières". Il censure, cependant, l'arrêt d'appel pour erreur de droit. Le second moyen retenu par l'arrêt étant cependant fondé, le pourvoi est rejeté et la censure partielle du permis de construire est donc maintenue.
Afin d'assurer une information adéquate de la population, l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7124IRB) prévoit la mise en oeuvre d'une procédure de concertation. La loi "SRU" (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY) a, d'ailleurs, élargi l'obligation de concertation en matière de documents d'urbanisme dont le champ d'application était auparavant plus restreint. L'arrêt du 17 avril 2013 vient préciser les modalités de la procédure et détermine, en particulier, les modalités d'intervention exactes du conseil municipal. En l'occurrence, la cour administrative d'appel de Marseille (13) avait annulé la délibération du 18 mars 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, Après avoir rappelé les grandes lignes de la procédure d'élaboration du PLU (I), on évoquera les précisions apportées par l'arrêt (II)
1 - L'élaboration du PLU : une procédure soumise à de multiples concertation
Depuis la loi "Grenelle II" (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement N° Lexbase : L7066IMN), l'élaboration intercommunale du PLU est devenu le principe. La compétence intercommunale n'ayant cependant pas été adoptée, la commune n'intervient qu'à défaut d'EPCI compétent. L'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6952IRW) prévoit donc désormais que le plan "est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres". Dans les autres cas, le plan "est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre".
Les services de l'Etat sont associés à la procédure d'élaboration à l'initiative du président de l'EPCI ou du maire ou à la demande du préfet. Il convient de souligner qu'ils peuvent exiger de participer aux réunions. La loi "SRU" a modifié les conditions de l'intervention des autres personnes publiques qui sont informés de l'élaboration ou de la révision du PLU dès le début de la procédure. Les régions, les départements et les organismes consulaires, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les autres organismes concernés sont donc consultés à leur demande à tout moment pendant la durée de l'élaboration ou de la révision. Leur avis est joint au dossier soumis à l'enquête.
La consultation de la population constitue le second volet de l'aspect "concertation" de l'élaboration du PLU. Avant la loi "SRU", cette concertation n'intervenait qu'en cas de révisions ou de modifications destinées à ouvrir à l'urbanisation des zones urbanisables à terme. Désormais, la concertation doit intervenir dès le début de la procédure d'élaboration du PLU. Il convient de souligner que le conseil municipal doit délibérer sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le fait de ne pas respecter cette formalité substantielle vicie la procédure (13).
2 - La délibération préalable à la procédure ou à la révision du PLU
L'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au litige tranché par l'arrêt, prévoyait que "le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées [...] avant [...] toute élaboration ou révision [...] du plan local d'urbanisme".
Ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n'ont pris le soin de définir les modalités de la concertation. La jurisprudence a donc déjà apporté plusieurs précisions à ce sujet. D'une part, le juge administratif considère que celle-ci doit au moins comprendre un volet portant sur l'information autour du projet et une phase au cours de laquelle la collectivité recueille les observations du public. D'autre part, sur un plan plus technique, le juge a également fixé certaines conditions de la légalité de la délibération prescrivant la concertation. Un arrêt du 10 février 2010 relève, ainsi, "qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées [...] cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal" (14). Il convient de noter que depuis l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme (N° Lexbase : L6278IRX), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, l'article L. 126-3 précise que la délibération fixe "les objectifs poursuivis", ce qui intègre, ainsi, la jurisprudence du 10 février 2010 dans le cadre législatif.
L'arrêt du 17 avril 2013 vient compléter ce cadre. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 123-6 relatives à la consultation des autres personnes publiques et au sursis à statuer, le Conseil d'Etat précise, en effet, tout d'abord, "qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation". La délibération doit donc précéder tout autre opération. L'arrêt reprend ici la jurisprudence du 10 février 2010. Ensuite, et toujours dans la suite de cette jurisprudence, le Conseil précise que "la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé".
Enfin, le Conseil apporte une souplesse supplémentaire aux collectivités en autorisant l'intervention de deux délibérations successives. Il faut noter que l'article L. 300-2 ne précisait pas, et ne précise toujours pas, dans sa version actuelle, le nombre de délibérations possibles. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, toutefois, de statuer par une seule délibération et les modalités de la concertation peuvent, ainsi, être adoptées à une autre date que la définition des objectifs poursuivis par la collectivité. Cette dissociation, qui est permis par le silence des textes, est, d'ailleurs, assez logique puisqu'elle porte sur un élément de fond et un élément de procédure. Le Conseil précise donc que, "si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme".
Cette possibilité est, cependant, limitée par le souci d'éviter tout détournement de procédure. Le fait de recourir à deux délibérations successives ne doit pas, en effet, avoir pour conséquence "de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme". Cette précision était nécessaire, car il est bien évident que la concertation ne peut avoir lieu que si les objectifs poursuivis par le projet ont été définis et portés à la connaissance du public. Le juge doit donc analyser l'intégralité de la procédure afin de vérifier si les exigences globales de l'article L. 300-2 ont bien été remplies.
En l'espèce, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation n'avait pas défini les objectifs poursuivis, lesquels avaient été définis par une délibération ultérieure, avait annulé la procédure au motif que la concertation avait débuté avant la définition de ces objectifs. Le Conseil d'Etat censure l'arrêt pour erreur de droit au motif que la cour n'a pas recherché "si, après l'adoption, par les deux délibérations du conseil municipal, d'une décision complète prise en application des dispositions de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, une concertation effective avait eu lieu sur les objectifs poursuivis par la commune". Concrètement, la concertation peut donc être initiée avant la définition des objectifs, malgré le caractère incohérent d'une telle démarche, dès lors qu'elle se poursuit de manière effective après cette définition. Cette approche matérielle et pragmatique offre ainsi aux collectivités ayant maladroitement démarré leur procédure, la possibilité éventuelle de revenir dans la légalité.
(1) CAA Lyon, 1ère ch., 12 avril 2011, n° 09LY01505, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4029HTE).
(2) CE 4° et 6° s-s-r., 12 juillet 2002, n° 233335, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1560AZS).
(3) CAA Paris, 1ère ch., 16 décembre 2010, n° 08PA01721, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9912I9Y).
(4) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13ème éd., Montchrestien, 2008, n° 1083.
(5) CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 350306, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9297I8T).
(6) CE 5° et 7° s-s-r., 10 octobre 2001, n° 208663, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1906AXU).
(7) Voir, par exemple, CE 9° et 10° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 332257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1150IWI).
(8) CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2006, n° 259837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8299DMC).
(9) CE 2° et 6° s-s-r., 5 mai 1999, n° 158216, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4448AXZ).
(10) CE 8° et 9° s-s-r., 20 juin 1997, n° 136743, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0082AER).
(11) CE 3° et 5° s-s-r., 1er octobre 1993, n° 106290, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0734ANI).
(12) CE 3° et 5° s-s-r., 20 mai 1977, n° 01341, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3716B87).
(13) CE 1° et 6° s-s-r., 10 février 2010, n° 327149, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7583ERB).
(14) CE 1° et 6° s-s-r., 10 février 2010, n° 327149, préc..
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Réf. : TA Grenoble, 22 avril 2013, n° 1003517 (N° Lexbase : A9367KCW)
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Le 16 Mai 2013
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