Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 29-04-2013, n° 357372, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 29-04-2013, n° 357372, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0224KDN

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:357372.20130429

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027377269

Référence

CE 2/7 SSR., 29-04-2013, n° 357372, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8205488-ce-27-ssr-29042013-n-357372-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°s 357372, 357418

FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS (Fédération SUD-PTT)

M. Yves Doutriaux, Rapporteur
M. Damien Botteghi, Rapporteur public

Séance du 20 mars 2013

Lecture du 29 avril 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu 1°), sous le n° 357372, l'ordonnance n° 1202894/5-2 du 27 février 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (Fédération SUD-PTT) ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, dont le siège est au 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; la fédération SUD-PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 016-01 du 16 janvier 2012 par laquelle le président directeur général du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations d'accords, au niveau national de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 357418, l'ordonnance n° 1202892/5-2 du 27 février 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (Fédération SUD-PTT) ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, dont le siège est au 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représenté par sa secrétaire générale en exercice ; la fédération SUD-PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 320-86 du 16 novembre 2011 par laquelle le directeur général adjoint du groupe La Poste a fixé la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations d'accords, au niveau du métier services financiers de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2013, présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et de France Télécom, modifiée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " (.) La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation./ La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié (.) " ; que les dispositions de l'article 15 du décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste permettent la présentation de candidatures communes à plusieurs organisations syndicales lors des élections au comité technique ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret : " Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote " ;

3. Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation des décisions des 16 novembre 2011 et 16 janvier 2012 par lesquelles le directeur général adjoint du groupe La Poste et le président directeur général du groupe La Poste ont inscrit, au titre de la liste commune CGC-UNSA constituée lors des élections au comité technique paritaire national, la CGC et l'UNSA sur la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations ainsi qu'à la signature des accords collectifs au niveau du métier services financiers et au niveau national de La Poste ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, qui a modifié la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la personne morale de droit public La Poste a été transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste ; que si, selon l'article 2 de la même loi, La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général énumérées par cet article et si les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à cette société anonyme, le même article prévoit aussi que ce groupe public assure d'autres activités selon les règles de droit commun tandis que l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives ; que, selon l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 cité ci-dessus, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste sont appelées à participer à la conclusion d'accords par la négociation et la concertation dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ;

5. Considérant que les décisions des 16 novembre 2011 et 16 janvier 2012 par lesquelles le directeur général adjoint du groupe La Poste et le président directeur général du groupe La Poste ont inscrit, au titre de la liste commune CGC-UNSA constituée lors des élections au comité technique paritaire national, la CGC et l'UNSA sur la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à participer aux instances de dialogue social et aux négociations ainsi qu'à la signature des accords collectifs dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale, ne relèvent pas de l'organisation du service public ; que, dès lors, le litige soulevé par les requêtes de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications la somme de 3 000 euros à verser à La Poste, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications versera à La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications et à La Poste.

Délibéré dans la séance du 20 mars 2013 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Rémy Schwartz, M. Jacques-Henri Stahl, Présidents de sous-section ; M. Francis Lamy, Mme Dominique Versini-Monod, M. Gilles Bardou, Conseillers d'Etat ; M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat-rapporteur ; Mme Isabelle de Silva et M. Nicolas Boulouis, Conseillers d'Etat.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus