Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 350209, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 350209, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8562KAD

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:350209.20130320

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027198430

Référence

CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 350209, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8044623-ce-16-ssr-20032013-n-350209-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

350209

M. et Mme Raphaël BRESSOT

M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur
M. Alexandre Lallet, Rapporteur public

Séance du 1er mars 2013

Lecture du 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raphaël Bressot, demeurant au Bourg à La Rivière (38210) ; M. et Mme Bressot demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01505 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803361 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande de M. Cusanno tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du maire de La Rivière leur délivrant un permis de construire et a annulé ce permis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. Cusanno ;

3°) de mettre à la charge de M. Cusanno le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Bressot et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jérôme Cusanno,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Bressot et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jérôme Cusanno ;

1. Considérant que par jugement du 30 avril 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Cusanno tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le maire de La Rivière (Isère) a retiré le refus de permis de construire opposé à M. et Mme Bressot le 4 avril 2008 et leur a délivré un permis de construire pour la transformation en gîte rural d'un ancien séchoir à noix situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que sur appel de M. Cusanno, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement par l'article 1er de son arrêt du 12 avril 2011 ; que par l'article 2 du même arrêt, elle a également annulé " l'arrêté du 4 avril 2008 " du maire de La Rivière ; que les conclusions par lesquelles M. et Mme Bressot demandent l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 doivent être regardées, par suite, comme dirigées contre l'article 1er de cet arrêt ; que, par un pourvoi incident, M. Cusanno demande l'annulation de son article 2 ;

Sur le pourvoi de M. et Mme Bressot :

2. Considérant que l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Rivière interdit dans la zone NC, " zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ", toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol à l'exception de celles énumérées à l'article NC 1 ; qu'aux termes de ce dernier article : " Sont admis sous conditions : (.) / 13 ° La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume " ; qu'eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close ; que, par suite, en relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. et Mme Bressot ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er qu'ils attaquent ;

Sur le pourvoi incident de M. Cusanno :

3. Considérant qu'en se référant à tort, dans les motifs et le dispositif de son arrêt, à l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel le maire de La Rivière a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme Bressot, alors que les conclusions d'appel de M. Cusanno tendaient à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 par lequel le maire leur avait délivré le permis de construire demandé, la cour a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que M. Cusanno est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Bressot sont propriétaires, en zone NC du plan d'occupation des sols de La Rivière, d'un ancien séchoir à noix protégé par une volumineuse toiture reposant sur des piliers ; que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 9 juin 2008 à M. et Mme Bressot consistent à édifier des murs entre ces piliers en vue d'aménager en gîte rural, outre l'ancien séchoir à noix, l'ensemble de l'espace situé sous la toiture ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces travaux ne peuvent être regardés comme la transformation d'un bâtiment existant sans changement de volume, au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, et méconnaissent dès lors les dispositions de l'article NC 2 de ce règlement ; que M. Cusanno est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Cusanno qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Bressot, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. Cusanno d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Bressot est rejeté.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 12 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 9 juin 2008 du maire de La Rivière est annulé.

Article 4 : M. et Mme Bressot verseront à M. Cusanno la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raphaël Bressot et à M. Jérôme Cusanno.

Copie en sera adressée à la commune de La Rivière et, pour information, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.