Jurisprudence : CE 6/4 SSR, 12-07-2002, n° 233335

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 233335

M. et Mme MILLA

M. Thiellay, Rapporteur
M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juillet 2002
Lecture du 12 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; présentée pour M. et Mme Michel MILLA demeurant au lieu-dit "La Cousinerie" à Mettray (37390) ; M. et Mme MILLA demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de suspension de l'arrêté du 28 décembre 2000 par lequel le maire de Mettray a accordé un permis de construire à la SCI du 1, rue Saint-Célerin ;

2°) de prononcer la suspension de cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Mettray à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Michel MILLA, de Me Ricard, avocat de la SCI du 1, rue Saint-Célerin, et de Me Hemery, avocat de la commune de Mettray,

les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mettray, "la zone naturelle NC est une zone non équipée dans laquelle des protections diverses s'imposent afin de garantir des richesses économiques ou naturelles exploitées ou destinées à l'être" ; qu'aux termes de l'article NC1 de ce règlement, sont interdites dans cette zone "les constructions, les installations et utilisations du sol non liées à l'activité d'une exploitation agricole sauf cas visés en NC 2" ; que l'article NC2 autorise notamment "la création ou l'extension d'établissements liée à l'activité des exploitations agricoles sous réserve de ne pas apporter de gêne au voisinage" et "l'aménagement ou l'extension limitée d'établissements existants à condition de ne pas apporter de nouvelles nuisances" ; que si ces dernières dispositions permettent la réalisation de travaux d'aménagement d'établissements existants, il résulte des termes mêmes employés par le règlement du plan d'occupation des sols, ainsi d'ailleurs que de la vocation assignée par celui-ci à la zone NC, qu'elles s'opposent à tout changement d'affectation des bâtiments dans lesquels sont exploités les établissements en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Mettray a délivré à la SCI du 1, rue Saint-Célerin un permis de construire l'autorisant à transformer les bâtiments existants, alors utilisés dans le cadre d'une activité de location et de réparation de matériels de transports et de travaux publics, en vue de l'organisation de réceptions et banquets ; qu'en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols et a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgences le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire contesté ne sont pas achevés; qu'il y a, dès lors, lieu de statuer sur le mérite des conclusions à fin de suspension ;

Considérant que M. et Mme MILLA, voisins du bâtiment, objet du permis de construire attaqué, ont intérêt à son annulation et à la suspension de-son exécution; qu'ainsi la demande de suspension est recevable alors même que l'association "Bien vivre aux Remetières", qui l'a également signée, serait dépourvue de qualité pour agir ;

Considérant que les travaux autorisés étant en cours, il y a urgence à prononcer la suspension demandée ;

Considérant, enfin, que, pour les motifs qui ont été indiqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mettray est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en date du 28 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme MILLA, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à la SCI du 1, rue Saint Célerin et à la commune de Mettray la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de condamner la SCI du 1, rue Saint-Célerin et la commune de Mettray à verser respectivement à M. et Mme MILLA les sommes de 1800 euros et de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 avril 2001 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Mettray, en date du 28 décembre 2000, accordant un permis de construire à la SCI du 1, rue Saint-Célerin est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de la SCI du 1, rue Saint-Célerin et de la commune de Mettray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La SCI du 1, rue Saint-Célerin versera à M. et Mme MILLA une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mettray versera à M. et Mme MILLA une somme de 1500 euros au même titre.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel MII,LA, à la SCI du 1, rue Saint-Célerin, à la commune de Mettray et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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