Jurisprudence : TA Montpellier, du 06-04-2012, n° 1002975

TA Montpellier, du 06-04-2012, n° 1002975

A2524KDT

Référence

TA Montpellier, du 06-04-2012, n° 1002975. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8209123-ta-montpellier-du-06042012-n-1002975
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Abstract

Dans un jugement rendu le 6 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier juge que l'affiche représentant Albert Camus, une cigarette aux lèvres, apposée sur la façade d'une médiathèque, ne constitue pas un acte de propagande, une publicité directe ou indirecte pour le tabac contraire à la loi "Evin" (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme), et n'est pas contraire aux objectifs de santé publique (TA Montpellier, 6 avril 2012, n° 1002975).




Jugement n° 1002975 du 6 avril 2012


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, complétée le 25 juillet 2010, présentée par M. Thierry T., demeurant … ; M. Aa demande au tribunal :

- d'annuler le refus implicite du président de la communauté d'agglomération de Montpellier de procéder au remplacement de la photographie d'Albert Camus, située sur la façade de la médiathèque de la commune de Clapiers, par une photographie ne le représentant pas en action de consommation tabagique ;

- de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à verser une astreinte de 500 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la communauté d'Agglomération de Montpellier une somme de 500 euros au titre de remboursement des frais irrépétibles et une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant le modèle de l'affiche prévue à l'article D. 3511-15 du code de la santé publique🏛 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 ;

- le rapport de M. Ab ;

les conclusions de M. De Monte, rapporteur public ;

les observations présentées par M. T ;

- et les observations de Me H, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Considérant que M. Thierry T..., conseiller municipal de Clapiers, porte devant le tribunal le litige né du refus implicite opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande du 14 mars 2010, reçue le 18 mars suivant, tendant au remplacement de la photographie d'Albert Camus apposée sur la façade de la médiathèque de Clapiers par une photographie ne représentant pas l'écrivain en action de consommation tabagique ;




Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant, d’une part, qu'aux termes de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique🏛 alors en vigueur : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.» ; qu’aux termes de l’article L. 3511-4 du même code : « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.(..) ; qu’aux termes de l’article L. 3512-2 du même code🏛 : « Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.(.…) Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.(..) La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non- lieu ou de relaxe. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique🏛 alors en vigueur : « Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts🏛. » ; qu'aux termes de l’article L. 3511-2-1 du même code🏛 : « Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans. » ; qu’aux termes de l’article D. 3511-15 du même code : « Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts🏛. Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de Montpellier, gestionnaire de la médiathèque « Albert Camus » sur le territoire de la commune de Clapiers a fait apposer sur ce bâtiment une affiche, de 4 mètres par 3, représentant Albert Camus avec une cigarette aux lèvres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vocation


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de cette affiche est d'encourager délibérément ou de suggérer la consommation tabagique aux jeunes usagers de la médiathèque ou aux tiers passant à proximité ; qu'elle vise seulement à mettre un visage sur le nom de l'écrivain philosophe, sans faire toutefois mention d’une marque de tabac ; que M. T... ne soutient ni même n'’allègue d'ailleurs avoir fait constater par le juge judiciaire que l’affiche litigieuse serait en infraction avec les dispositions qu’il invoque, ou qu’elle serait le support d'une opération de promotion commerciale ; que dès lors, elle ne saurait constituer par elle-même un acte de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac au sens des dispositions invoquées de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ; qu’en outre, l'affiche en cause n'étant pas destinée à être placée à la vue du public dans un établissement des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, M. Aa ne saurait davantage soutenir que ses dimensions auraient excédé celles prévues par l’arrêté du 28 mai 2010 pris pour l'application de l’article D. 3511-15 précité du code de la santé publique, publié au surplus postérieurement à la décision querellée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. Aa soutient sans être contredit que le choix de la communauté d'agglomération de Montpellier aurait pu se porter sur l’une des photographies alternatives représentant Albert Camus, sans cigarette, cette circonstance ne saurait priver la collectivité territoriale mise en cause de la possibilité d'exposer au public, le cas échéant durablement, l’une des photographies représentant ce grand écrivain du XXème siècle, une cigarette aux lèvres notoirement associée à son image et ce, alors que ladite représentation n'a pas, comme il vient d’être dit, pour objet de poursuivre l’un des objectifs de promotion du tabac susmentionnés ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de remplacer cette affiche opposé par le communauté d'agglomération de Montpellier serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin les circonstances que la médiathèque accueille principalement un public jeune et que se situent dans sa proximité des équipements sportifs et de loisirs, ainsi qu’une pharmacie, ne permettent pas de regarder le refus contesté comme une décision contraire aux objectifs de santé publique invoqués par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin

d'annulation de la décision susmentionnée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une astreinte :

Considérant que M. Aa demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à verser une astreinte de 500 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; que le rejet par le présent jugement des conclusions de la requête à fin d'annulation implique le rejet des conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. T.. doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


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Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. T..., qu’il ne justifie pas d'ailleurs avoir exposée ; que les conclusions présentées à ce même titre par la communauté d'agglomération de Montpellier doivent être rejetées ;


DECIDE:

Article 1” : La requête M. T.… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ac Ad à la communauté d'agglomération de Montpellier.

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