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N2916B3E
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 22 Septembre 2025
Mots clés : domaine public • domaine maritime • contravention de grande voirie • théorie de l'accessoire • mer territoriale
Si la contravention de grande voirie constitue une procédure qui protège efficacement le domaine public maritime et fluvial, elle connaît néanmoins des limites.
Le Code général de la propriété des personnes publiques définit cette infraction comme suit : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 N° Lexbase : L4566IQ8. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
Pour que la répression puisse s'exercer, il faut le non-respect d'un texte et qu'il y ait une atteinte à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public. La procédure aboutissant aux condamnations pour contraventions de grande voirie comporte deux volets, d'une part, une action publique en vue de la condamnation du contrevenant à une amende, et d'autre part, une action domaniale afin d'obtenir la réparation des dommages occasionnés au domaine public.
Si l'on observe une appréciation extensive par la jurisprudence de la superficie du domaine public maritime, cette extension ne s'applique pas nécessairement aux biens occupant ledit domaine.
I. De la théorie de l'accessoire à celle de l'accession
Le Code général de la propriété des personnes publiques définit le domaine public maritime naturel et artificiel. Si le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7570MS8, précise qu'« il s'agit de proposer une définition qui réduit le périmètre de la domanialité publique. C'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle ».
L'affirmation selon laquelle le législateur a la volonté de réduire la consistance du domaine public est inexacte, car cette ordonnance classe dans le domaine public maritime naturel les lais et relais de la mer qui étaient classés dans le domaine privé. Déjà la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 N° Lexbase : L4809MSW avait incorporé dans le domaine public maritime les lais et relais futurs, c'est-à-dire ceux constitués à partir de l'entrée en vigueur de la loi. La jurisprudence a contribué à l'extension de ce domaine en jugeant que font partie du domaine public maritime naturel les engraissements de sable résultant du détournement des courants marins provoqués par la construction de digues [1].
L'extension de la consistance du domaine public maritime peut résulter de l'application de la théorie de l'accessoire. Selon l'article L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4506IQX, « font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Trois critères résultent donc de ce texte, l'appartenance du bien à une personne de droit public, la participation à l'utilisation de ce bien, et de surcroît, doit être un accessoire indissociable de ce bien faisant partie du domaine public.
La participation à l'utilisation du bien est un concept imprécis. Pour l'interpréter, il convient de se référer aux critères légaux du domaine public résultant de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4505IQW ; c'est-à-dire, outre l'appartenance à une personne de droit public, une affectation directe à public, ou au service public.
Il a été jugé [2] que des espaces verts et des espaces de circulation entourant un bâtiment public constituaient un accessoire indispensable à ce bâtiment. Cependant, lorsque l'existence d'une végétation ne résulte pas de travaux de la main de l'homme, les végétaux sur le domaine public ne relèvent pas de la domanialité publique [3]. Leur implantation naturelle ne résulte pas d'une action volontaire en faveur du service public ou pour l'usage du public. Il en va de même pour les coquillages sur les rochers ou dans le sable sur le rivage de la mer. Si tel n'était pas le cas, il faudrait déclasser du domaine public les végétaux et coquillages avant d'autoriser leur coupe ou leur pêche, procédure que n'envisage pas le décret n° 90-719 du 9 avril 1990, fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins N° Lexbase : L3323MWY.
Toutefois, les algues marines ne font pas partie du domaine public maritime, leur présence à l'état d'épave le long du rivage constitue un indice sur le niveau des plus hautes mers, qui détermine la limite du domaine public maritime naturel [4].
Certains ouvrages établis sur le domaine public maritime, sans autorisation domaniale, appartiennent à l'État, mais ne font pas nécessairement partie de ce domaine. Dans cette hypothèse, la théorie de l'accession est susceptible de s'appliquer. Il s'agit d'une présomption de propriété consacrée par l'article 552 du Code civil N° Lexbase : L3131ABL selon lequel : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
Dès lors que la théorie de l'accession s'applique pour des biens situés sur le domaine public maritime, ceux-ci peuvent relever d'une autre catégorie de domaine public, c'est le cas pour les épaves de navires faisant partie des trésors nationaux [5].
Parfois, la jurisprudence se contente d'indiquer que les ouvrages construits sans autorisation sur le domaine public maritime appartiennent à l'État sans prendre partie sur le régime domanial. C'est ce qui a été jugé [6] à la suite de la destruction de la paillote « chez Francis » (construite illégalement) à la demande du Préfet de Corse. En revanche, le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public est considéré comme étant propriétaire, jusqu'à la fin de l'autorisation, des ouvrages qu'il a construits [7], sauf si ces derniers participent directement au fonctionnement du service public [8].
II. Les limites de la contravention de grande voirie quant à la nature juridique des biens
La contravention de grande voirie est définie [9] légalement comme instituée par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative...
S'agissant de l'action publique, le caractère pénal [10] de la répression implique une interprétation stricte des textes. Ainsi, lorsque la loi impose le respect des textes, il s'agit de ceux visant la nature juridique des biens, seul le domaine visé par le texte est protégé par la contravention de grande voirie. Par exemple, le pillage d'une épave d'intérêt historique située sur le domaine public maritime naturel ne sera pas sanctionné sur le fondement d'un texte protégeant ce domaine, mais par exemple par les textes concernant la protection des biens appartenant au domaine public culturel [11] ou d'un bien culturel maritime [12].
Pour les dommages occasionnés à un herbier de posidonies, le Conseil d'État a jugé [13] que la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature N° Lexbase : L4214HKB, et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection, l’aménagement et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9, ont pour objet de protéger l'environnement et non d'assurer la conservation du domaine public maritime, ainsi la destruction de posidonies ne peut pas donner lieu à une contravention de grande voirie sur le fondement de ces textes. Cependant en cas de non-respect de l'interdiction d'ancrage des navires dans une zone où poussent des posidonies peut être poursuivie pour contravention de grande voirie pour atteinte au domaine public maritime naturel dont font partie le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Il est fréquent que du sable soit prélevé sans autorisation administrative par des entreprises sur le littoral, les faits seront réprimés par une contravention de grande voirie, mais tout dépend du lieu des prélèvements. Cette infraction sera constituée si les faits se sont déroulés sur le domaine public maritime naturel, c'est-à-dire sur un lais ou relais de mer, sur le rivage ou sur le sol et le sous-sol de la mer territoriale. En cas de prélèvement de sable sur une dune, tout dépend du régime juridique du terrain d'assiette [14]. En effet, la domanialité maritime naturelle dépend de l'action de la mer (sauf pour la zone des cinquante pas géométriques en Outre-mer) [15], alors que la formation des dunes a une origine éolienne. Les dunes peuvent se former sur des terrains privés ou sur du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale.
Les végétaux existant sur le domaine public n'en font pas nécessairement partie, en revanche, dans certaines circonstances, comme sur un cordon dunaire, ils jouent un rôle de protection du littoral contre l'érosion, leur destruction par un riverain de la mer peut constituer une contravention de grande voirie et le juge peut condamner le contrevenant à planter des végétaux équivalents à ceux qui ont été supprimés [16]. Par ailleurs, la présence de végétaux sur une parcelle privée grevée d'une servitude de marchepied et obstruant le passage sur le domaine public peut constituer une contravention de grande voirie [17].
En raison du caractère contraventionnel de la contravention de grande voirie, le cumul d'infractions avec le délit de vol en cas de prélèvement de sable sans autorisation est possible. Selon l'article L. 2132-28 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4592IQ7 : « Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues ».
Si le sol et le sous-sol de la mer territoriale font partie du domaine public maritime naturel [18], en revanche, ce n'est pas le cas de l'eau de la mer [19], contrairement à l'eau dans le port [20]. Un arrêt intéressant a été rendu par le Conseil d'État dans lequel il a considéré que le ruissellement d'eaux usées provenant d'un lotissement situé à proximité de la mer constituait une contravention de grande voirie lorsque les rejets ruisselaient sur le rivage, en revanche, une telle infraction n'était pas constituée s'agissant de la pollution de l'eau de la mer [21].
Alors que le rivage, le sol et le sous-sol de la mer font partie du domaine public maritime, il a été jugé [22] que les ouvrages construits en surplomb de la mer et non atteints par les vagues ne sont pas situés sur le domaine public, et dès lors, l'absence d'autorisation domaniale les concernant ne peut être sanctionnée par une contravention de grande voirie.
Il y a lieu de signaler le cas particulier des ponts. Ceux-ci ont le régime juridique des voies dont ils assurent la continuité [23]. Si la pile d'un pont routier surplombant un chenal navigable est endommagée par un navire, l'auteur de l'accident pourra être condamné au titre de la contravention de grande voirie pour l'obstacle à la navigation qu'il a créé [24] par l'échouement de son embarcation.
Conclusion.
Même si des végétaux situés sur le domaine public n'en font pas en principe partie, leur destruction peut nécessiter des travaux affectant ledit domaine, c'est à ce titre que la répression pour contravention de grande voirie peut s'appliquer [25].
La détermination de la consistance du domaine public maritime relève du droit public, cependant, la théorie civiliste de l'accession peut fournir des indices pour l'identification des accessoires dudit domaine.
[1] CE, 29 novembre 1978, n° 03863N° Lexbase : A0144B99, JCP éd. G, 1980-II-19374, note R. Rézenthel et A Caubert.
[2] CE, 10 mars 2020, n° 432555 N° Lexbase : A89753HU.
[3] CE, 5 juin 1986, n° 151086 N° Lexbase : A9674ANM.
[4] CAA Marseille, 30 septembre 2014, n° 12MA03734 N° Lexbase : A0119NAN ; CAA Marseille, 20 décembre 2011, n° 09MA04670 N° Lexbase : A4499IBA ; CAA Marseille, 18 septembre 2020, n° 18MA03314 N° Lexbase : A02167ZZ.
[5] C. patrimoine, art. L 111-1 N° Lexbase : L6014L4I et CGPPP, art. L. 2112-1 N° Lexbase : L1212LGY.
[6] Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 03-81763, 00-86727 N° Lexbase : A6196DDT, DMF, 2005, n° 665, p. 1053 note R. Rézenthel.
[7] CE, 23 juin 1993, n° 115569 N° Lexbase : A9846AMM.
[8] CE, 21 avril 1997, n° 147602 N° Lexbase : A9303ADW.
[9] CGPPP, art. L. 2132-2 N° Lexbase : L4571IQD.
[10] CE, 7 mars 2012, n° 355009 N° Lexbase : A3383IEZ.
[11] C. patrimoine, art. L. 114-2-1 N° Lexbase : L1578LGK.
[12] C. patrimoine, art. L. 544-5 N° Lexbase : L7018DYL à L 544-7.
[13] CE, 5 juin 1986, n° 151086, N° Lexbase : A9674ANM.
[14] R. Rézenthel, Domaine public maritime, fasc. n° 44 Jurisclasseur administratif (n° 75) ; J-M Bécet et R. Rézenthel, Dictionnaire juridique des ports maritimes et de l'environnement littoral, p. 120 - 121, P.U.R (2004) ; CAA Douai 4 mai 2016, n° 14DA00485, N° Lexbase : A1113RQB.
[15] R. Rézenthel, La zone des cinquante pas géométriques et l'ancien régime colonial : des vestiges de la colonisation, Dr. Voirie, 2017, n° 199, p. 161.
[16] CAA Nantes 25 octobre 2014, n° 23NT01443N° Lexbase : A83426CX.
[17] CAA Lyon, 2 février 2023, n° 20LY01982 N° Lexbase : A86319BB.
[18] CGPPP, art. L. 2111-4 N° Lexbase : L0402H4N.
[19] CAA Marseille, 17 février 2023, n° 21MA02781 N° Lexbase : A51899DK.
[20] CE Sect., 2 juin 1972, n° 78410 N° Lexbase : A1705B7B, AJDA, 1972, p. 646 concl. M. Rougevin-Baville, Rec. p. 407.
[21] CE, 27 juillet 1984, n° 45338 N° Lexbase : A7112ALY, AJDA, 1985, p. 47 note R. Rézenthel et F. Pitron.
[22] CE, 6 juin 2018, n° 410651 N° Lexbase : A8089XQN.
[23] R. Rézenhel, Les ponts, des ouvrages d'art mal connus, Lexbase Public, 7 novembre 2024 N° Lexbase : N0787B3K ; CE, 11 mars 1983, n° 34102 N° Lexbase : A9008AL9 ; CE, 7 juin 1985, n° 47370 et 47594 N° Lexbase : A3520AMC ; CE, 30 juillet 1997, n° 177442 N° Lexbase : A1027AER ; CE, 26 septembre 2001 n° 219338 N° Lexbase : A562374Z, LPA, 18 janvier 2002, n° 14, p. 14 concl. G. Bachelier.
[24] CE, 23 février 1990, n° 82245 N° Lexbase : A5865AQB.
[25] CAA Marseille, 3 avril 2008, n° 06MA03586 N° Lexbase : A9175D9P.
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Réf. : Arrêté du 5 septembre 2025, portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature
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Le 24 Septembre 2025
Mots clés : laïcité • magistrats • service public • neutralité des agents publics • signes religieux
L’arrêté du 5 septembre 2025, portant approbation du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature, après avoir rappelé que « l'École nationale de la magistrature promeut dans toutes ses missions l'État de droit ainsi que les valeurs et principes fondamentaux guidant l'exercice du magistrat : l'indépendance, l'impartialité, l'humanité, l'intégrité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, le respect et l'attention portés à autrui, la réserve, la discrétion et le respect du secret professionnel », a ajouté qu'« au sein des locaux de l'école, une tenue conforme aux devoirs de dignité et de neutralité est exigée des personnes soumises au présent règlement ». Lexbase a interrogé à ce sujet Camille Fernandes, Maître de conférences en droit public, Université Marie et Louis Pasteur, CRJFC (UR 3225).
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les fondements légaux de la neutralité des agents publics ?
Camille Fernandes : L’exigence de neutralité des agents publics est, depuis 2016, inscrite dans la loi [1]. On la retrouve aujourd’hui à l’article L. 121-2 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L7139MBZ : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. » L’alinéa suivant précise quant à lui qu’« il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. » La neutralité implique « de ne pas manifester dans l’exercice de ses fonctions ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses de quelque manière que ce soit » [2]. En ce qui concerne précisément la neutralité religieuse, elle est intimement liée à la laïcité de l’État, elle-même consacrée à l’article 1er de la Constitution française N° Lexbase : L1277A98 : « La France est une République […] laïque ». On pourrait même dire que la laïcité se confond avec la « neutralité confessionnelle de la République […] procédant de la séparation des Églises et de l’État » [3].
Pour comprendre les origines de la neutralité religieuse et ses finalités, il est justement nécessaire de revenir sur cette loi de 1905, portant séparation des Églises et de l’État N° Lexbase : L0978HDL. Comme l’explique Patrick Weil, la laïcité est d’abord « le droit de croire ou de ne pas croire, sans pression » [4]. La façon dont la loi de 1905 a été pensée et construite le confirme. Il faut rappeler qu’elle s’ouvre sur les mots suivants : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » [5]. C’est parce que les individus doivent pouvoir croire librement en leur for intérieur et exercer tout aussi librement leur religion, sans crainte de représailles de la part des personnes publiques, que ces dernières doivent être neutres, c’est-à-dire ne pas donner l’impression de privilégier une croyance sur une autre. Cette conception de la « neutralité-égalité-liberté » était présente très tôt dans l’élaboration de la loi de Séparation. Patrick Weil rapporte ainsi les propos d’Aristide Briand qui, dès 1903, a déclaré au sein de la commission parlementaire chargée de proposer un régime de séparation : « Je ne vois pas les mesures que nous soumettrons à la Chambre comme des mesures d’hostilité mais bien comme des mesures de libération pour l’Église et pour l’État » [6]. Deux ans plus tard, dans les conclusions de son rapport sur le projet de loi, le député faisait à nouveau le lien entre la laïcité et la liberté en écrivant que si le texte prévoyait des sanctions contre les ministres des Cultes qui voudraient prêcher « la révolte contre l’exécution des lois », il réprimait « aussi tous les actes […] qui pourraient troubler les cérémonies religieuses et faire entrave au libre exercice des cultes » [7].
Cette approche de la laïcité, d’abord pensée comme garantissant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes est toujours celle qui prévaut en droit. À ce titre, il est primordial de rappeler que la neutralité religieuse ne s’impose, en principe, qu’aux agents publics. Les usagers restent libres d’exercer leurs libertés de conscience et de culte, sous certaines conditions. Le Conseil d’État a ainsi indiqué, dans un célèbre avis de 1989, que « la liberté […] reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité » [8]. Il le rappellera quelques années plus tard en annulant, car trop générale, une disposition du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil qui interdisait en son sein « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique » [9]. Aujourd’hui, il juge que les gestionnaires de services publics ne peuvent interdire le port du burkini sur les plages publiques [10], supprimer les menus de substitution [11] ou encore interdire, au cours des matchs de football, le port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse [12], en se fondant sur les principes de laïcité et de neutralité des services publics. Ces interdictions peuvent uniquement reposer sur des motifs liés au maintien de l’ordre public (pour l’interdiction du burkini), au bon fonctionnement du service et aux moyens humains et financiers à disposition (pour la suppression des menus de substitution) ou au bon fonctionnement du service public et à la protection des droits et libertés d’autrui (pour les aménagements au cours des matchs de football). Précisons encore que le juge administratif ne reconnaît pas pour autant que les usagers disposeraient d’un droit à manifester leurs convictions religieuses opposable à l’administration, supposant qu’elle soit obligée de prendre des mesures pour faciliter une telle expression [13]. En un sens, la loi de 2004 ne remet pas en cause cette approche « libérale » de la laïcité et de la neutralité religieuse : d’une part, en interdisant aux élèves des écoles, collèges et lycées de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse [14], le législateur n’interdit pas d’en porter qui soient discrets ; d’autre part, les restrictions apportées aux libertés de conscience et de cultes devaient « permettre aux professeurs et aux chefs d’établissements d’exercer sereinement leur mission » [15]. Elle poursuit donc l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du service.
Le devoir de neutralité s’applique de la même façon dans l’espace public judiciaire, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Versailles en 2018 qui a décidé que les justiciables conservaient la liberté d’exprimer leur appartenance à une religion dans les lieux de justice et notamment dans les salles d’audience [16]. Comme le juge administratif, elle soumet cependant l’exercice de la liberté de conscience des justiciables à des réserves : l’usager doit s’abstenir de commettre des infractions et doit « respecter la dignité de l’audience de même que la sérénité des débats » [17].
Demeure donc une distinction claire entre les agents publics, qui doivent être neutres pour ne pas laisser penser qu’ils pourraient avantager ou désavantager les usagers qui ne partageraient pas leurs opinions ou croyances, et les usagers qui doivent demeurer libres d’exercer leurs libertés de conscience et de religion — sauf à ce que leur exercice porte atteinte à l’ordre public, au bon fonctionnement du service ou aux droits et libertés d’autrui —, sans aller jusqu’à leur reconnaître un droit opposable.
Lexbase : Assiste-t-on selon vous à une recrudescence de cette problématique ces dernières années ?
Camille Fernandes : Je ne sais pas s’il y a effectivement une recrudescence, sur le terrain, de cette problématique mais, ce qui est certain, c’est que les autorités politiques le pensent. Les mesures prises pour favoriser le respect du principe de neutralité ces dernières années le montrent. Il suffit de citer la loi de 2021 sur le respect des principes de la République [18] et ses travaux préparatoires qui s’inscrivent dans ce que l’on pourrait appeler un « républicanisme militant » [19]. L’exposé des motifs met la République et sa défense au cœur du débat, ciblant ses ennemis et ses menaces qui viendraient notamment de l’« entrisme communautariste » : « Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l’essentiel d’inspiration islamiste. Il est la manifestation d’un projet politique conscient, théorisé, politico‑religieux, dont l’ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune que nous nous sommes librement donnée. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à la division. Ce travail de sape concerne de multiples sphères : les quartiers, les services publics et notamment l’école, le tissu associatif, les structures d’exercice du culte. […] » [20].
Pour remédier à ces maux, le législateur a adopté plusieurs mesures en lien avec la neutralité. Une première a consisté à inscrire dans la loi le principe selon lequel cette exigence s’applique à toutes les personnes morales qui se voient confier directement l’exécution d’un service public, qu’elles soient de nature privée ou publique. En conséquence, elles doivent veiller à ce que leurs employés « s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité » [21]. Cette disposition ne fait qu’entériner une jurisprudence bien établie depuis que la Cour de cassation a jugé, en 2013, que le principe de neutralité s’applique aux membres du personnel d’un établissement privé exerçant une activité de service public [22]. Une deuxième mesure a consisté à créer un « déféré-neutralité » qui permet au préfet de département, lorsqu’il exerce son contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, d’assortir son déféré devant le juge administratif d’une demande de suspension si l’acte attaqué est de nature « à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics » [23]. Cet outil a déjà été utilisé à plusieurs reprises pour demander la suspension des décisions de pavoisement de mairies du drapeau palestinien [24].
Lexbase : Ce principe s’applique-t-il de manière particulière aux magistrats ?
Camille Fernandes : Les magistrats constituent une catégorie particulière de fonctionnaires ; certains vous diraient même qu’ils ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne sont en effet pas soumis au CGFP dont l’article L. 6 N° Lexbase : L6204MBE dispose expressément que « le présent code ne s’applique pas […] 2° Aux magistrats judiciaires […] ». Ces derniers jouissent de ce que l’on appelle un « statut autonome », qui n’est donc pas le statut général issu du CGFP, mais un statut propre fixé par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ. Contrairement aux autres fonctionnaires, le législateur dispose d’une compétence étendue pour fixer le statut des magistrats. Cela résulte directement de la Constitution dont l’article 34 dispose que « la loi fixe les règles concernant […] le statut des magistrats » et dont l’article 64 impose qu’« une loi organique porte statut des magistrats. » Cette compétence du législateur organique est indispensable pour assurer l’indépendance de la magistrature judiciaire, elle-même consacrée dans la norme suprême. L'on peut noter noter que ces dispositions constitutionnelles protectrices ne valent que pour les magistrats de l’ordre judiciaire et non pour les magistrats administratifs [25]. En dépit de ce statut autonome, le Conseil d’État a indiqué — du moins avant la codification — que les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut [26]. Cependant, dans la mesure où « le statut général des magistrats embrasse largement l’ensemble de leur condition » [27], il est rare que les principes généraux du droit de la fonction publique trouvent à s’appliquer à eux, d’où l’idée qu’ils ne seraient pas des fonctionnaires à proprement parler.
Reste que les magistrats judiciaires sont bien soumis à un devoir de neutralité. Même si leur statut ne le prévoit pas expressément, cela découle de leurs obligations déontologiques. Valérie Dervieux, relève ainsi que « sans doute peut-on estimer que l’impartialité, la dignité et la loyauté qui marquent ontologiquement la mission du juge et l’égal accès au droit, qui est le point cardinal de l’organisation judiciaire, sont de nature à induire naturellement la “neutralité” » des agents » [28]. Pour respecter ces principes cardinaux, le juge doit faire fi de ses opinions et croyances et ne pas les afficher : « Tout magistrat doit non seulement se défaire de ses préjugés, sympathies, empathies ou antipathies, mais il doit aussi laisser à la porte du tribunal ses convictions politiques, philosophiques, religieuses » [29]. La Cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que « les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires, les vacataires et les avocats qui concourent ensemble à l’œuvre de justice sont, à ce titre, non seulement tenus aux obligations propres découlant de chacun de leurs statuts mais aussi par un principe général de neutralité, notamment quant à l’expression de leurs croyances religieuses » [30].
Plus largement, la justice étant un service public, les principes qui s’y appliquent doivent être respectés par les personnels qui participent à son exécution. Comme on l’a vu avec la loi de 2021, ce qui importe désormais en droit français n’est plus tant le statut des agents, mais le lien qu’ils entretiennent avec le service public [31]. C’est ainsi que le Conseil d’État a pu récemment juger que la décision du Conseil national des barreaux (CNB) d’interdire le port de signes distinctifs avec la robe d’avocat ne méconnaissait pas la liberté de pensée, de conscience et de religion consacrée à l’article 9 de la CESDH N° Lexbase : L4799AQS [32]. De ce fait, le juge étend encore l’application du devoir de neutralité en dehors de la fonction publique, précisant que les avocats sont des « auxiliaires de justice » qui « apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice » [33]. En réalité, cette évolution de la règlementation applicable aux avocats va encore plus loin puisque l’interdiction de porter tout signe distinctif avec la robe s’applique dans le cadre du service public de la justice, « mais également dans tous les autres espaces où les avocats et avocates portent la robe » [34].
Lexbase : Y a-t-il une différence à opérer avec les élèves stagiaires ?
Camille Fernandes : Comme je l’indiquais, il y a une différence à opérer entre les agents des services publics — voire leurs simples collaborateurs [35] — et leurs usagers. En principe, seuls les premiers sont soumis au devoir de neutralité. Une même personne peut ainsi tantôt être soumise au devoir de neutralité — si elle est agent d’un service public —, tantôt en être soustraite — si elle est usager du service public. Le Conseil d’État a ainsi jugé que les élèves des instituts des formations paramédicales étaient des usagers du service public libres de faire état de leurs croyances au sein de l’école, mais qu’ils étaient soumis aux mêmes restrictions que les agents lorsqu’ils effectuaient un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public [36]. Dans la continuité de cette jurisprudence, on pourrait songer que les élèves de l’École nationale de la magistrature (ENM), en tant qu’usagers de cette institution, ne devraient pas être soumis à une quelconque exigence de neutralité religieuse. Cependant, leur situation juridique n’est pas aussi aisée à qualifier que celle des élèves des instituts de formations paramédicales. En effet, ces derniers accèdent généralement aux instituts par le biais de Parcoursup et ils ne sont pas nécessairement destinés à poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique ou, plus largement, de services publics. La réussite à la formation leur permet uniquement de décrocher un diplôme qui leur ouvrira ensuite le droit de postuler à différents emplois ou de s’inscrire aux concours de la fonction publique, notamment hospitalière. Ces élèves n’ont donc aucun attribut de l’agent public. Il n’y a ainsi guère de difficulté à les qualifier d’usagers lorsqu’ils sont à l’institut. La situation est différente pour les élèves de l’ENM. Pour le comprendre, il convient d’expliquer comment se fait l’accès à la magistrature judiciaire. Celle-ci est possible selon deux voies, soit par celle de l’auditorat en justice soit, par celle du stage [37]. Les auditeurs en justice, c’est-à-dire les lauréats de l’un des trois concours ouverts pour les recruter, sont nommés en cette qualité par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et perçoivent un traitement [38]. Ils sont alors affectés à l’ENM pour suivre une formation de trente et un mois [39], tout en participant à l’activité juridictionnelle [40]. Les stagiaires sont quant à eux recrutés via un concours professionnel qui est réservé à des personnes expérimentées, par exemple aux avocats justifiant d’au moins cinq années d’exercice [41]. Comme les auditeurs en justice, ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, mais, cette fois, en qualité de stagiaires auprès de l’ENM [42]. La durée de leur formation — rémunérée également — est de douze mois et comporte un stage en juridiction [43]. Les auditeurs en justice et les stagiaires prêtent serment dès leur nomination (dont le contenu diffère de celui qui sera prononcé à l’issue de la formation [44]). Tous ces éléments montrent que ces « élèves » sont des magistrats en devenir et qu’ils ont déjà nombre d’attributs de l’agent public : ils passent un concours, sont nommés dans un grade de la hiérarchie judiciaire, perçoivent un traitement et prêtent serment. Leur situation est en réalité à rapprocher de celle des fonctionnaires stagiaires : la plupart des lauréats d’un concours de la fonction publique sont nommés en qualité de stagiaires et doivent suivre une formation au sein d’une école ; or, en tant que fonctionnaires stagiaires, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière [45]. Autrement dit, ils sont en principe contraints de respecter les obligations déontologiques qui s’appliquent aux titulaires, dont la neutralité. Il faut cependant rappeler que ce devoir de neutralité ne s’impose à l’agent que « dans l’exercice de ses fonctions » [46]. Autrement dit, il ne s’applique que lorsqu’ils exécutent leurs missions de service public.
En définitive, il paraît d’un côté difficile de soutenir que les auditeurs en justice et les stagiaires seraient dissociables du magistrat qu’ils sont en train de devenir et de considérer qu’ils puissent tantôt être usagers de l’ENM, tantôt agents du service public de la justice. Pour autant, et d’un autre côté, une telle distinction est réalisable en pratique dès lors qu’il est aisé de différencier les périodes de formation théorique — au sein de l’ENM — de celles de formation pratique — en juridiction, étant précisé que seules ces dernières sont en réalité liées à l’exercice des missions de service public. Il pourrait alors être soutenu que les auditeurs et les stagiaires, en tant qu’usagers de l’ENM, ne pourraient pas être soumis à une quelconque exigence de neutralité. Cela permettrait de faire prévaloir leurs libertés de conscience et de culte qui demeurent des droits et libertés fondamentaux à préserver dans toute la mesure du possible. Or on voit mal pourquoi elles ne pourraient pas l’être au sein de l’ENM, alors que les élèves n’exécutent, à ce moment-là, aucune mission de service public. Nul besoin dans ce cas de protéger les justiciables — usagers de la justice — d’éventuelles discriminations ni de préserver leur liberté de conscience et de culte ; lutte contre les discriminations et promotion des libertés qui sont, il faut le rappeler, les seules finalités légitimes de l’exigence de neutralité religieuse.
Au demeurant, il convient de relever que la volonté première du Garde des Sceaux, à savoir faire prévaloir la neutralité « au sein de la prépa Talents de l’école » [47], serait manifestement illégale. Les classes « Prépas Talents » ne sont en effet que des cycles de formation destinés à préparer aux concours d’auditeurs en justice [48]. Il est évident qu’à ce stade, les préparationnaires n’ont que le statut d’usagers d’un service public de formation. Pour l’heure, la modification réglementaire issue de l’arrêté du 5 septembre dernier ne leur est, la plupart du temps, pas applicable puisqu’elle n’impose une tenue conforme à la dignité et à la neutralité qu’« au sein des locaux de l’école » [49]. Or les Prépas Talents ENM sont organisées, pour l’essentiel, à l’extérieur de celle-ci, le plus souvent au sein de locaux universitaires. Rappelons que la loi de 2004 ne s’impose qu’aux élèves des écoles, collèges et lycées publics et non dans les établissements d’enseignement supérieur où les étudiantes demeurent parfaitement libres de porter le voile, sans que cela ne pose, dans l’immense majorité des cas, de quelconques difficultés. Il n’y aurait donc qu’à l’égard des usagers des Prépas Talent organisées dans l’enceinte de l’ENM [50] que cette nouvelle disposition réglementaire trouverait à s’appliquer, en toute illégalité, en l’absence de justifications légitimes (maintien de l’ordre public, bon fonctionnement du service, ou protection des droits et libertés d’autrui).
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Art. 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6551MSG, modifiant l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifiée au sein du code général de la fonction publique N° Lexbase : L6938AG3.
[2] Par ex., CE, 15 novembre 2022, n° 451523 N° Lexbase : A13068TK.
[3] G. Cornu, Laïcité, Vocabulaire juridique, PUF, 15e éd., 2024, p. 604.
[4] P. Weil, De la laïcité en France, Grasset, Paris, 2021, p. 29.
[5] Art. 1er de la loi du 9 décembre 1905, préc.
[6] P. Weil, De la laïcité en France, préc., p. 25.
[7] A. Briand, Rapport fait au nom de la commission relative à la séparation des églises et de l’État et à la dénonciation du Concordat, Chambre des députés, Paris, 1905, p. 125.
[8] CE avis, ass., 27 novembre 1989, n° 346.893 N° Lexbase : A28246GP.
[9] CE, 2 novembre 1992, n° 130394 N° Lexbase : A8254AR7.
[10] CE, référé, 26 août 2016, n° 402742 N° Lexbase : A6904RYD et CE référé, 26 septembre 2016, n° 403578 N° Lexbase : A0686R48.
[11] CE, 11 décembre 2020, n° 426483 N° Lexbase : A653039Q.
[12] CE, 29 juin 2023, n° 458088 N° Lexbase : A4969978.
[13] CE, 11 décembre 2020, n° 426483, préc. ; CE, référé, 21 juin 2022, n° 464648 N° Lexbase : A983877I.
[14] Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics N° Lexbase : L1864DPQ, créant un article L. 141-5-1 N° Lexbase : L3320DYM au sein du Code de l’éducation.
[15] Exposé des motifs du projet de loi n° 1378 relatif à l’application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2004.
[16] CA Versailles, 18e ch., 2 mai 2018, n° 17/04172 ; V.-O. Dervieux, La justice et le voile, Gazette du Palais, 2018, n° 21, p. 15.
[17] Ibid.
[18] Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6596MS4.
[19] V. Gazagne-Jammes, Le républicanisme militant, une certaine conception de la démocratie militante française. Réflexions autour du projet de loi confortant le respect des principes républicains, RDLF, 2021, chron. n° 09.
[20] Exposé des motifs du projet de loi n° 3649 confortant le respect des principes de la République, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2020.
[21] Article 1er de la loi du 24 août 2021, préc.
[22] Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690 N° Lexbase : A5935KA3 ; Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845 N° Lexbase : A5857KA8.
[23] Article 5 de la loi du 24 août 2021, préc., modifiant les articles L. 2131-6 N° Lexbase : L4930L84, L. 3132-1 N° Lexbase : L7482L7A et L. 4142-1 N° Lexbase : L7484L7C du Code général des collectivités territoriales.
[24] TA Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, n° 2516999 N° Lexbase : B3213BUK ; TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2501261 N° Lexbase : B7699ANH ; TA Melun, 21 juin 2025, n° 2508546 N° Lexbase : B0901AMC ; TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510707 N° Lexbase : B7223AL4 ; CE, 21 juillet 2025, n° 506299 N° Lexbase : B0785AZ4.
[25] CE, 2 février 1962, Sieur Beausse ; CE, 21 février 2014, n° 359716 N° Lexbase : A1011MGK.
[26] CE avis, 29 janvier 2003, n° 251699 N° Lexbase : A0428A7Y.
[27] A. Taillefait, Droit de la fonction publique, Dalloz, 2022, p. 958.
[28] V. Dervieux, La laïcité dans l’institution judiciaire, Les Cahiers de la Justice, 3 (3), p. 418.
[29] B. Le Boëdec Maurel, Impartialité et neutralité du juge, garanties du procès équitable, Gazette du Palais, 12 novembre 2019.
[30] CA Versailles, 2 mai 2018, préc.
[31] Olivia Bui-Xuan relève que l’obligation de neutralité religieuse peut même, aujourd’hui, déborder le seul service public en donnant l’exemple du Règlement intérieur national des avocats qui leur interdit de porter tout signe distinctif avec la robe, mais également dans tous les autres espaces où les avocats et avocates portent la robe.
[32] CE, 3 mars 2025, n° 490505 N° Lexbase : A417463Y.
[33] Ibid.
[34] O. Bui-Xuan, Neutralité religieuse et périmètre des espaces publics. Essai d’une cartographie des espaces publics au prisme de l’obligation de neutralité religieuse, Questions constitutionnelles, 14 octobre 2024.
[35] Dès 1950, le Conseil d’État a jugé que le « devoir de stricte neutralité s’impose à tout agent collaborant à un service public » (CE, Sect., 3 mai 1950, Demoiselle Jamet).
[36] CE, 28 juillet 2017,n° 390740 N° Lexbase : A0638WQP.
[37] À noter que les recrutements sur titre, qui permettaient notamment aux docteurs en droit d’être directement recrutés en qualité d’auditeurs en justice sans avoir à passer de concours, ont été supprimés en 2023 (article 1er de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire N° Lexbase : L6485MSY).
[38] Article 18 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, préc.
[39] Article 40 I du décret n° 72-355 du 4 mai 1972, relatif à l’École nationale de la magistrature N° Lexbase : L1286AXW.
[40] Article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, préc.
[41] Articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, préc.
[42] Article 40 II du décret du 4 mai 1972, préc.
[43] Article 25-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
[44] Les auditeurs en justice prêtent le serment suivant : « Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice » (article 20 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, préc.). Les stagiaires prêtent le serment suivant : « Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage » (article 25-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, préc.). Les magistrats, lors de la nomination dans leur premier poste, prêtent le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations » (article 6 de l’ordonnance du 22 décembre 1958).
[45] Pour la fonction publique de l’État, voir l’article 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics N° Lexbase : L1073G8A.
[46] CGFP, art. L.121-2 N° Lexbase : L7139MBZ.
[47] Devoir de neutralité : modification du règlement intérieur de l’ENM, Actu-Juridique.fr, Gazette du Palais, Lextenso, 8 septembre 2025.
[48] Arrêté du 5 août 2021, relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire N° Lexbase : L3857M8D.
[49] Article préliminaire de l’arrêté du 5 septembre 2025, portant approbation du règlement intérieur de l’École nationale de la magistrature.
[50] D’après la cartographie proposée par le portail de la fonction publique, les Prépas Talents ENM de Bordeaux et de Paris se dérouleraient au sein des locaux de l’ENM, situées 10 rue des frères Bonie à Bordeaux et 8 rue Chanoinesse à Paris.
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Réf. : Avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013, FS-B N° Lexbase : B5281BWI
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 29 Septembre 2025
La Cour de cassation précise dans un avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du différend, prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK.
Faits. Le 30 avril 2025, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée par le tribunal judiciaire de Vannes.
Questions posées. Au sein de cette demande, les juges vannetais posent, aux juges du Quai de l’horloge, les questions suivantes :
Réponse. Tout d’abord, la Cour de cassation prend le soin de rappeler les dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, et celle de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Ensuite, la Cour souligne que cet article prévoit des dispenses de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend, notamment lorsque les circonstances de l’espèce nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement. Dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, sa mise en œuvre débute par une phase non contradictoire, qui entraîne le prononcé d’une ordonnance dont le débiteur peut faire opposition. Dans la première phase de la procédure, la Cour considère que tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu’elle poursuit, que son caractère non contradictoire jusqu’à l’opposition, sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend. Dans la seconde phase, quand bien même le caractère contradictoire est rétabli, aucune disposition du Code de procédure civile, ne prévoit ni n’organise l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend, pour la procédure d’injonction de payer. Par conséquent, la Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du différend, prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
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Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 22-81.067, FS-B N° Lexbase : B8445BUC
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par Matthieu Hy, Avocat au Barreau de Paris, ancien Secrétaire de la Conférence
Le 28 Octobre 2025
Lorsqu’un tiers propriétaire d’un bien confisqué à l’étranger a pu faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues en droit français, il ne peut plus invoquer sa qualité de tiers de bonne foi devant la juridiction française saisie d’une demande d’exécution de la confiscation prononcée par la décision étrangère. La bonne ou la mauvaise foi du tiers selon la loi française devient alors indifférente.
Poursuivi pour plusieurs infractions de droit suisse, un gestionnaire de patrimoine a été condamné par le tribunal correctionnel du canton de Genève notamment à la confiscation de trois biens immobiliers, situés en France et appartenant à une société, à titre de produit indirect des infractions dès lors que les biens avaient été acquis au moyen de fonds frauduleusement transférés par le condamné à l’un des associés de ladite société. Après que la chambre pénale d’appel et de révision a confirmé la décision, le ministère public genevois a adressé une demande de reconnaissance des peines de confiscation aux autorités françaises. Dans ce cadre, le tribunal correctionnel, saisi d’une requête à cette fin par le procureur de la République, a autorisé l’exécution par un jugement dont la société et l’associé bénéficiaire du produit de l’infraction ont interjeté appel [1]. La cour d’appel ayant rejeté de la demande d’annulation de la requête en exécution et autorisé l’exécution des confiscations, la société et l’associé se sont pourvus en cassation.
En premier lieu, le pourvoi de l’associé est sans surprise déclaré irrecevable faute pour lui d’être propriétaire des biens confisqués ou condamné par la juridiction étrangère [2].
En deuxième lieu, la Chambre criminelle expose que dès lors que la requête du procureur satisfaisait en la forme aux conditions de son existence, les critiques faites par les appelants s’agissant d’éventuelles imprécisions, insuffisances et contradictions de la demande d’entraide ne pouvaient en tout état de cause entraîner l’annulation de la requête mais, le cas échéant, le rejet sur le fond de l’exécution de la décision étrangère. À ce titre, la Haute juridiction rappelle que le tribunal correctionnel a la faculté de solliciter de l’autorité étrangère des informations complémentaires si les constatations de fait de la décision lui paraissent insuffisantes [3].
En troisième lieu, la Cour de cassation rappelle que figurent notamment au titre des motifs de refus d’exécution de la confiscation prononcée à l’étranger deux hypothèses. D’une part, l’exécution est refusée lorsque le bien n’était pas susceptible de confiscation selon la loi française [4], ce qui inclut l’impossibilité de confisquer un bien appartenant à un tiers propriétaire de bonne foi y compris si ce bien est l’objet ou le produit de l’infraction [5].
D’autre part, l’exécution est refusée lorsque la décision étrangère a été rendue dans des conditions qui n’offrent pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense [6]. Toutefois, selon l’article 713-38, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7283IMP, lorsque la décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elles s’imposent au tribunal correctionnel sauf si les tiers n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs droits devant le juge étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française. La Haute juridiction estime alors que dans ce cas, il importe peu que le tiers ait été ou non de bonne foi selon la loi française. En d’autres termes, le tiers propriétaire qui a déjà fait valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues au droit français ne peut pas tenter de nouveau de faire reconnaître sa bonne foi devant la juridiction à l'occasion de l'exécution de la confiscation [7].
Toutefois, l’arrêt est cassé au motif que les débats ont été tenus en chambre du conseil en dépit de la règle d’ordre public de publicité des débats.
[1] Sur la constitutionnalité du mécanisme d’exécution des décisions d’exécution des confiscations prononcées par des juridictions étrangères en raison de la possibilité pour le propriétaire d’interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel : Cons. const., décision n° 2021-969 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A96477MA.
[2] Déjà en ce sens, par exemple, Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-86.958, F-D N° Lexbase : A68218H4.
[3] CPP, art. 713-39, al. 3 N° Lexbase : L7282IMN.
[4] CPP, art. 713-37, 2° N° Lexbase : L7916LC8.
[5] Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1753YK7.
[6] CPP, art. 713-37, 3° N° Lexbase : L7916LC8.
[7] À défaut, le tribunal correctionnel doit examiner la question de la bonne foi du tiers propriétaire : Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 21-87.017, F-B N° Lexbase : A154887H.
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Réf. : Décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025, attribuant à la cour administrative d'appel de Marseille le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 N° Lexbase : L3163NBR
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par La Rédaction
Le 08 Octobre 2025
Le décret vise à accélérer et à unifier le traitement contentieux des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, ainsi que des documents d'urbanisme qui les conditionnent, liées à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'ensemble de ce contentieux est attribué, en premier et dernier ressort, à la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1 er novembre 2025 et jusqu'au 10 mars 2030.
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