Demande d'avis
n°T 25-70.013
Juridiction : le tribunal judiciaire de Vannes
OG41
Avis du 25 septembre 2025
n° 15017 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, entendue en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu le 30 avril 2025 une demande d'avis formée le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [H] à M. [T], qui a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2023.
2. La demande est ainsi formulée :
« - La demande de paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros formée par requête en injonction de payer doit-elle être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, sauf dispense réglementaire prévue au texte, à peine d'irrecevabilité ?
- Le cas échéant, cette tentative de mode amiable de règlement du différend doit-elle intervenir avant le dépôt de la requête ou avant la signification de l'ordonnance ? »
Examen de la demande d'avis
3. En cas de recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer, l'article 1407 du code de procédure civile prévoit que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe.
4. Selon l'article 1409 du même code, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
5. Aux termes de l'article 1412 du même code, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
6. Selon l'article 1418 du même code, en cas d'opposition, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette convocation contient notamment l'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
8. La question se pose de savoir si l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend est applicable tant dans la phase initiale de la procédure d'injonction de payer que dans celle engagée dans l'hypothèse d'une opposition du débiteur.
9. L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit des dispenses de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend dans certains cas d'espèce, notamment en cas d'urgence manifeste ou lorsque les circonstances de l'espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu'une décision soit rendue non contradictoirement. Il en résulte que cette obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend est conçue comme étant incompatible avec de telles situations.
10. Or, si la procédure d'injonction de payer n'entre pas dans ces cas de dispense, elle n'en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun, qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice. Et, dans sa mise en uvre, elle débute par une phase non contradictoire qui conduit au prononcé d'une ordonnance dont le débiteur peut faire opposition.
11. Dans la première phase de la procédure d'injonction de payer, tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu'elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu'à l'opposition sont incompatibles avec l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
12. Dans la seconde phase de cette procédure, le caractère contradictoire est rétabli. Néanmoins, alors que le non-respect de l'obligation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, ni l'article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions précitées relatives à la procédure d'injonction de payer ne prévoient ni n'organisent l'application de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
13. Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D'AVIS QUE la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 17 septembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mme Latreille, Mme Bonnet, M. Montfort, Mme Chevet et Mme Barres, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre ;