Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 27-07-1984, n° 45338

CE 6/2 SSR, 27-07-1984, n° 45338

A7112ALY

Référence

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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 45338

Ministre de la mer
contre
Mme Galli et autres

Lecture du 27 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu sous le n° 45 338, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1551/81/I en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme Galli (Hélène) des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne Mme Galli (Hélène) au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 339, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982 et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, n° 1550/82 qui a relaxé M. Merqui (Yves) des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Merqui (Yves) au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant le décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 340, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1982 ettendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule le jugement n° 1555/82/1 en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé Mme Desnos Moïsettedes fins de poursuite de contravention de grande voirie pour déversement des eaux usées dans la mer et occupation sans titre du domaine public maritime à Nice (Alpes Maritimes);
- condamne Mme Desnos Moïsette au maximum de l'amende encourue, à la destruction de l'ouvrage de rejet et à la remise en état des lieux sous peine d'une astreinte à 200 F par jour de retard;
- ordonne l'arrêt immédiat du déversement;

Vu sous le n° 45 341, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Le Bonin René des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Le Bonin René au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 342, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme Hansch Wanda des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne Mme Hansch Wanda au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 343, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. SZTEJNMAN Claude des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. SZETEJNMAN Claude, au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier, à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 Fpar jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 344, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Bagnoli Ange, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Bagnoli Ange au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 345, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Ardisson Antoine des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Ardisson Antoine au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 346, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme Videau Yvette des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne Mme Videau Yvette au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 347, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Goragur Albert des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Goraguer Albert au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'éxécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 348, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Marcheix Marcel, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Marcheix Marcel, au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 349, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Siben Jean-Louis, des fins du procès-verbal dressé de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Siben Jean-Louis, au maximum de l'amende encourue, à laremise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 350, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme Bikle Véronica, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne Mme Bikle Véronica au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 43 351, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Brecher Nicolas, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Brecher Nicolas, au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 43 352, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. THOMAS Eric, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. THOMAS Eric, au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 43 353, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. Girard André, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. Girard André, au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 43 354, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. DELMARRE René des find du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
-condamne M. DELMARRE René au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 43 355, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme GISLAIS Léona des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne Mme GISLAIS Léona au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 43 356, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:

- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date

du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mlle TOTH Marcelle des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre; - condamne Mlle TOTH Marcelle au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 357, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en datedu 7 juillet 1982, qui a relaxé M. BROS Frédéric des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. BROS Frédéric au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 358, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. GUIONIE Alfred des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
- condamne M. GUIONIE Alfred au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 359, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme CONSTANTINESCO des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé a son encontre;
- condamne Mme CONSTANTINESCO au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
- ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 360, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. CAUCHOIS Pierre des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. CAUCHOIS Pierre au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le faond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 361, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé M. JOIGNY Michel des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. JOIGNY Michel au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 362, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé M. Maurice MANCION des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. MANCION Maurice au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 363, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. ROUILLOT J. Claude des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. ROUILLOT J. Claude au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 440, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé Mme VESCHI des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme VESCHI au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 441, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé Mme TROTABAS des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme TROTABAS au maximum de l'amende encourue, à la remise enétat des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 442, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. TORDO Joseph des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. TORDO Joseph au maximum de l'amende encourue, à la remiseen état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 443, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé Mme MAYOUX des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme MAYOUX au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 444, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé Mme ISNARD Mélina des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme ISNARD Mélina au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 445, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé Mme HOUCKE Yvette des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme HOUCKE Yvette au maximum de l'amende encourue, à la remise en éta des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 446, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé M. GRIGUER Robert des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. GRIGUER Robert au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 447, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé Mme BOETSCH Yvonne des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme BOETSCH Yvonne au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 448, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. ABDELHALDEN des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. ABDELHALDEN au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 449, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé M. HANDSCHIN des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. HANDSCHIN au maximum de l'amende encourue, à la remise enétat des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 450, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé M. ALLEMAND Julien des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. ALLEMAND Julien au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 451, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:

l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. GARNIER Fernand des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à

son encontre; condamne M. GARNIER Fernand au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 452, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé M. BARLET Antoine des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. BARLET Antoine au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 453, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du7 juillet 1982, qui a relaxé Mme BERAUDO des fins du procès-verbal decontravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne Mme BERAUDO au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 454, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé M. BOELLE Lucien des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre;
condamne M. BOELLE Lucien au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exécution de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu sous le n° 45 455, le recours du ministre de la mer, enregistré ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 13 octobre 1982, et tendant à:
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1982, qui a relaxé les consorts BOON, des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre;
condamne les consorts BOON au maximum de l'amende encourue, à la remise en état des lieux, consistant en particulier à la destruction de l'ouvrage de rejet sous peine d'une astreinte de 200 F par jour deretard dans l'exéction de cette obligation;
ordonne à titre provisoire avant la décision sur le fond, l'arrêt immédiat des déversements sur le domaine public maritime;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance d'août 1681, la loi du 29 floréal An X, et le décret du 10 avril 1812;

Vu le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980, relatif aux peines applicables en matière de contravention de police;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 sécembre 1977.
Considérant que les recours susvisés du ministre de la mer enregistrés sous les n°S 45 338, 45 339, 45 340, 45 341, 45 342, 45 343, 45 344, 45 345, 45 346, 45 347, 45 348, 45 349, 45 350, 45 351, 45 352, 45 353, 45 354, 45 355, 45 356, 45 357, 45 358, 45 359, 45 360, 45 361, 45 362, 45 363, 45 440, 45 441, 45 442, 45 443, 45 444, 45 445, 45 446, 45 447, 45 448, 45 449, 45 450, 45 451, 45 452, 45 453, 45 454, 45 455, présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
En ce qui concerne la contravention de grande-voirie:
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un collecteur privé recueille des eaux usées qui, proviendraient d'habitations sises au lieu dit "Cap de Nice" et les déverse sur des rochers inclus dans le domaine public maritime, provoquant des dépôtsde matières diverses sur la surface de ces rochers; que ces faits constituent une infraction aux règles posées par l'ordonnance d'août 1681, la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 et par suite, une contravention de grande voirie; que les permis de construire qui auraient été délivrés aux propriétaires de villas sises au Cap de Nice et qui auraient prévu que les fosses se raccordaient au collecteur débouchant sur la mer ne sauraient tenir lieu d'une autorisation d'occupation du domaine public; que ni la délivrance de ces permis ni l'attitude de l'administration qui auraittoléré l'existence des déyersements ne constituent un fait de cette administration ayant mis les intéressés dans l'impossiblité d'éviter tout dommage;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le ministre de la mer n'établit d'ailleurs pas que toutes les personnes qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention degrande voirie soient membres du lotissement du "cap de Nice"; qu'ainsi et en tout état de cause ils ne peuvent être poursuivis du chef de contravention de grande voirie en leur qualité de copropriétaires et du lotissement et de l'égout collecteur qui déverse les eaux usées sur le domaine public; que l'état de l'instructionne permet toutefois pas de savoir si chacun des défendeurs qui ont fait l'objet, le 20 août 1981, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour déversement de ses eaux usées sur le domaine public maritime, évacue ou non lesdites eaux dans le collecteur; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de rechercher, l'expert se rendant au besoin dans les habitations appartenant à Mme Galli (Hélène), M. Merqui (Yves), Mme Desnos (Moïsette), M. Le Bonin (René), Mme Hansch (Wanda), M. Sztejnman (Claude), M. Bagnoli (Ange), M. Ardisson (Antoine), Mme Videau (Yvette), M. Goraguer (Albert), M. Marcheix (Marcel), M. Siben(Jean-Louis), Mme Bikle (Véronica), M. Brecher (Nicolas), M. Thomas (Eric), M. Girard (André), M. Delmarre (René), Mme Gislais (Léona), Mlle Toth (Marcelle), M. Bros (Frédéric), M. Guionie (Alfred), Mme Veschi, Mme Constantinesco (Henriette), M. Cauchois (Pierre), M. Mancion (Maurice), M. Joigny (Michel), M. Rouillot (Jean-Claude), MmeTrotabas (Jacqueline), M. Tordo (Joseph), Mme Mayoux (Elisabeth), MmeIsnard (Mélina), Mme Houcke (Yvette), M. Griguer (Robert), Mme Boetsch (Yvonne), M. Abdelhalden, M. Handschin, M. Allemand (Julien),M. Garnier (Fernand), M. Barlet (Antoine), Mme Beraudo (Jacqueline), M. Boelle (Lucien), Consorts Boon (Willie et Jean-Louis), si les eauxusées provenant de ces habitations se déversent ou non dans le collecteur mentionné dans le procès-verbal;
En ce qui concerne l'amende:
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale:"En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue; élle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7"; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction de poursuite;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la 6ème sous-section de la section du contentieux a ordonné le 21 octobre 1982 la communication à l'ensemble des défendeurs du mémoire du ministre de la mer enregistré le 18 octobre 1982; qu'aucun autre acted'instruction n'a été ordonné depuis cette date; que dès lors plus d'un an s'étant écoulé depuis ladite date, les défendeurs ne sauraient en tout état de cause être condamnés à une amende;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la destruction de l'émissaire et à l'interdiction de rejets en mer:
Considérant que l'émissaire n'étant pas situé sur le domaine public maritime et les eaux de la mer ne faisant pas partie de ce domaine, les conclusions tendant à la destruction de cet émissaire et à l'interdiction de rejets en mer doivent être rejetés.
DECIDE
Article 1er: Les conclusions du ministre de la mer tendant d'une part, à ce que Mme Galli (Hélène), M. Merqui (Yves), Mme Desnos(Moisette), M. Le Bonin (René), Mme Hansch (Wanda), M. Sztejnman (Claude), M. Bagnoli (Ange), M. Ardisson (Antoine) M. Siben (Jean-Louis), Mme Bikle (Véronica), M. Brecher (Nicolas), M. Thomas (Eric), M. Girard (André), M. Delmarre (René), Mme Gislais, Mlle Toth(Marcelle), M. Bros (Frédéric), M. Guionie (Alfred), Mme Veschi, Mme Constantinesco (Henriette), M. Cauchois (Pierre), M. Mancion (Maurice), M. Joigny (Michel), M. Rouillot (Jean-Claude), Mme Trotabas (Jacqueline), M. Tordo (Joseph), Mme Mayoux (Elisabeth), MmeIsnard (mélina), Mme Houcke (Yvette), M. Griguer (Robert), Mme Boetsch (Yvonne), M. Abdelhalden, M. Handschin, M. Allemand (Julien),M. Garnier (Fernand), M. Barlet (Antoine), Mme Beraudo (Jacqueline), M. Boelle (Lucien), Consorts Boon (Willie et Jean-Louis), Mme Videau (Yvette), M. Goraguer (Albert), M. Marcheix (Marcel), soient condamnés à une amende, d'autre part à la destruction de l'extrémité de l'égout collectif située en surplomb de la mer et à l'interdictiondes rejets des effluents en mer sont rejetés.
Article 2: Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions des recours du ministre de la mer enregistrés sous les n°s 45 338, 45339, 45 340, 45 341, 45 342, 45 343, 45 344, 45 345, 45 346, 45 347, 45 348, 45 349, 45 350, 45 351, 45 352, 45 353, 45 354, 45 355, 45 356, 45 357, 45 358, 45 359, 45 360, 45 361, 45 362, 45 363, 45 440, 45 441, 45 442, 45 443, 45 444, 45 445, 45 446, 45 447, 45 448, 45 449, 45 450, 45 451, 45 452, 45 453, 45 454, 45 455; procédé, par un expert désingé par le Président de la section du contentieux, à une expertise aux fins de rechercher, l'expert se rendant au besoin dans les habitations appartenant à Mme Galli (Hélène), M. Merqui (Yves), Mme Desnos (Moïsette), M. Le Bonin (René), Mme Hansch (Wanda), M. Sztejnman (Claude), M. Bagnoli (Ange), M. Ardisson (Antoine), Mme Videau (Yvette), M. Goraguer (Albert), M. Marcheix (Marcel), M. Siben(Jean-Louis), Mme Bikle (Véronica), M. Brecher (Nicolas), M. Thomas (Eric), M. Girard (André), M. Delmarre (René), M. Gislais (Léona) Mlle Toth (Marcelle), M. Bros (Frédéric), M. Guionie (Alfred), Mme Veschi, Mme Constantinesco (Henriette), M. Cauchois (Pierre), M. Mancion (Maurice), M. Joigny (Michel), M. Rouillot (Jean-Claude), MmeTrotabas (Jacqueline), M. Tordo (Joseph), Mme Mayoux (Elisabeth), mmeIsnard (Mélina), Mme Houcke, (Yvette), M. Griguer (Robert), Mme Boetsch (Yvonne), M. Abdelhalden M. Handshin, M. Allemand (Julien), M. Garnier (Fernand), M. Barlet (Antoine), Mme Beraudo (Jacqueline), M. Boelle (Lucien), Consorts Boon (Willie et Jean-Louis), si les eaux usées provenant de ces habitations se déversent ou non dans le collecteur mentionné dans les procès verbauxde contravention de grande voirie dressés à l'encontre des personnes sus-indiquées.
Article 3: L'expert prêtera serment devant le secrétaire du contentieux ou par écrit.
Article 4: Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans un délai de 3 mois suivant la prestation de serment.

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