Art. R9, Code de procédure pénale
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L4175K7R
Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
Cass. crim., 06-05-2008, n° 07-82.000, FS-P+F+I, Rejet Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 22-09-2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 06-06-2018, n° 410651, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés