Le Quotidien du 29 septembre 2025

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Dépêches] Mission de certification des informations en matière de durabilité : le CNB insère un nouvel article dans le RIN

Réf. : CNB, AG, Résolution, 12 septembre 2025

Lecture: 2 min

N2964B38

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Septembre 2025

Le 12 septembre 2025, l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté la décision à caractère normatif n° 2025-001 relative à la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Cette décision insère dans le Règlement intérieur national (RIN) un article 6.3.7 ainsi rédigé :

« Article 6.3.7 – Mission de certification des informations en matière de durabilité
L’avocat peut exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité. Dans toute correspondance, quel qu’en soit le support, dans tout rapport et tout acte établi dans le strict cadre de sa mission de certification, il doit indiquer expressément sa qualité d’auditeur, et faire précéder sa signature de son nom, suivi de la mention : avocat auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité. »

Corrélativement, l’article 6.4 « Déclarations à l’Ordre » est également modifié. L’avocat qui entend exercer cette mission devra en faire la déclaration à l’Ordre, au même titre que les autres activités accessoires mentionnées par ce texte.

La décision sera notifiée à chaque conseil de l’Ordre et à la Chancellerie, en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a adopté une résolution tendant à l’insertion d’un article 35 bis au Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L0651MIX. Celui-ci imposera à l’avocat exerçant une mission de certification des informations en matière de durabilité, ou étant dirigeant, associé ou salarié d’un OTI, d’informer le Bâtonnier de son Ordre de toute poursuite disciplinaire engagée à son encontre par la Haute autorité de l’audit.

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Concurrence

[Podcast] Ententes horizontales : nouveaux paramètres, nouveaux enjeux de concurrence

Lecture: 1 min

N2912B3A

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Le 25 Septembre 2025

Dans ce nouvel épisode de Lexflash, nous recevons Morgane Gloaguen, avocate au sein du cabinet Ashurst LLP, pour décrypter les dernières évolutions en matière d’ententes horizontales.

Quels sont les nouveaux paramètres de concurrence à prendre en compte ? Comment les entreprises doivent-elles adapter leurs pratiques face aux lignes directrices actualisées ? Quels risques et opportunités pour les acteurs économiques ?

Un éclairage clair et pratique pour mieux comprendre un sujet au cœur du droit de la concurrence, à retrouver sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.

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Contrats administratifs

[Jurisprudence] La décision d’attribution d’une concession n’est pas créatrice de droits et la déclaration sans suite ne retire pas une décision créatrice de droits

Réf. : CAA Nantes, 13 juin 2025, n° 24NT01689 N° Lexbase : B7687AIK

Lecture: 3 min

N2968B3C

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par Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes

Le 23 Septembre 2025

Dès lors que la décision de retenir l’offre d’un candidat à l’attribution d’une concession de service public ne crée à son profit aucun droit à ce que le contrat soit signé, lorsqu’une procédure de passation est déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général cette déclaration ne constitue pas, dans cette mesure, une décision retirant une décision créatrice de droit.

Selon la jurisprudence, désormais bien établie, une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général (CE, 17 septembre 2018, n° 407099 N° Lexbase : A8336X4I ; CE, 15 juillet 2025, n° 491624 N° Lexbase : B8889AW7 ; également en ce sens, concernant un marché public, CE, 30 décembre 2009, n° 305287 N° Lexbase : A0305EQD).

Les textes se limitent à exiger de l’autorité concédante qu’elle informe « dans les plus brefs délais » les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision (CCP, art. R. 3125-1 N° Lexbase : L3681LRR).

Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, le requérant avait été déclaré attributaire par une délibération du conseil municipal approuvant son choix. Il a finalement été décidé d’abandonner la procédure et de ne pas signer et notifier le contrat pour un motif d’intérêt général bien connu et déjà reconnu par la jurisprudence (CE, 15 juillet 2025, n° 491624 N° Lexbase : B8889AW7 ; voir également, pour un marché public, CE,  13 janvier 1995, n° 68117 N° Lexbase : A2275ANL), à savoir le risque juridique qui résultait en l’espèce d’un référé précontractuel intenté par le soumissionnaire classé deuxième, procédure qui n’avait pas manifestement aucune chance de prospérer.

Le requérant faisait valoir qu’en déclarant sans suite la procédure, la commune avait en fait retiré une décision créatrice de droits pour lui, à savoir la décision le déclarant attributaire, pour tenter de démontrer une faute qui aurait engagé la responsabilité de la commune. Il tentait d’obtenir des dommages et intérêts correspondant au manque à gagner et au préjudice commercial qu’il estimait avoir subi.

Le requérant n’est pas suivi par la cour administrative d’appel. Rappelant le principe selon lequel « une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat », elle juge que le la délibération du conseil municipal n’avait créé aucun droit à obtenir le contrat.

Elle ajoute que le seul droit créé par la délibération ayant désigné le requérant comme attributaire est interdiction faite à la commune d’attribuer le contrat de concession à un autre candidat. Le requérant n’avait donc aucun droit à ce que le contrat soit signé, droit dont il n’a pas été privé par la déclaration sans suite de la procédure.

Le juge en déduit qu’aucune faute n’a été commise par la commune et rejette les demandes indemnitaires du requérant. Les autorités concédantes peuvent donc valablement et sans faute déclarer la procédure sans suite, même après la décision d’attribution. Il convient toutefois de bien justifier d’un motif d’intérêt général, de communiquer les motifs sans tarder, et de ne pas avoir induit l’attributaire en erreur en l’incitant à engager des dépenses ou en lui donnant des assurances sur la signature du contrat.

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Intelligence artificielle

[Podcast] Comment l’IA transforme le métier de juriste

Lecture: 1 min

N3004B3N

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Le 26 Septembre 2025

Dans ce nouvel épisode de Lexflash, nous recevons Antoine Micaud, fondateur d’EasyQuorum et de UcontrolAI.

Il partage son regard sur la transformation profonde du métier de juriste à l’ère de l’intelligence artificielle : quels usages concrets de l’IA dans les directions juridiques et cabinets ?

Quelles compétences vont devenir indispensables pour les juristes de demain ?

Comment l’IA redéfinit-elle la valeur ajoutée du juriste ?

Un échange clair et prospectif pour mieux comprendre les mutations en cours et anticiper l’avenir de la profession, à retrouver sur Youtube.

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Procédures fiscales

[Jurisprudence] Notification postale et interruption de la prescription en cas de réexpédition de courriers

Réf. : TA Paris, 16 septembre 2025, n° 2318616 N° Lexbase : B8379BTI

Lecture: 8 min

N3002B3L

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par Maxime Carpentier, avocat counsel, et Mathilde Lenègre, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le 02 Octobre 2025

Mots clés : droit fiscal • prescrpition • procédure fiscale • délai de reprise • régularité de la notification

Le tribunal administratif de Paris confirme que le contribuable diligent, qui a organisé la réexpédition de son courrier en cas de déménagement, ne peut être pénalisé par les défaillances postales. Dès lors, la prescription joue pleinement contre l’administration en cas de notification hors délai à l’adresse de réexpédition.


 

I. Faits et procédure

L’EURL Nina Roll, exploitant un restaurant parisien, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2015. À l’issue du contrôle, l’administration a émis, le 14 décembre 2018, une proposition de rectification relative tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la TVA et à la contribution à l’audiovisuel public. Le pli recommandé a été expédié à l’adresse communiquée par la société dans ses déclarations fiscales : 213, boulevard Voltaire, Paris 11ᵉ.

Or, l’entreprise avait, dès 2018, conclu avec La Poste un contrat de réexpédition de l’ensemble de son courrier vers sa nouvelle adresse, 64, boulevard Malesherbes, Paris 8ᵉ, contrat valable jusqu’en décembre 2019. En pratique, le pli contenant la proposition de rectification n’a pas été acheminé à la nouvelle adresse mais a seulement fait l’objet d’un avis de passage, daté du 20 décembre 2018, portant la mention « pli avisé et non réclamé ». La société n’a effectivement pris possession du courrier, par remise en mains propres, que le 14 janvier 2019, soit après l’expiration du délai de reprise fixé au 31 décembre 2018.

Afin de démontrer que ce retard n’était pas imputable à sa propre négligence, la société a produit devant le tribunal une attestation signée par le directeur des services clients entreprises de La Poste, datée du 12 mars 2019, reconnaissant que « le postier a commis une erreur » et que le pli aurait dû être réacheminé à l’adresse de réexpédition, conformément au contrat en vigueur. L’administration n’a pas contesté l’authenticité de cette attestation, mais a maintenu les impositions supplémentaires. Après rejet de sa réclamation préalable, l’EURL Nina Roll a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de décharge des suppléments d’impôt, en invoquant la prescription faute de notification régulière avant le 31 décembre 2018.

II. Le droit applicable : délai de reprise et régularité de la notification

L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0567NAA (LPF) fixe, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, un délai de reprise expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l’imposition. L’article L. 176 du LPF N° Lexbase : L5250LQI prévoit un délai identique pour la TVA. L’article L. 189 du LPF N° Lexbase : L8757G8T précise que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, d’un procès-verbal ou de tout autre acte interruptif de droit commun. En l’espèce, l’administration devait donc notifier régulièrement sa proposition de rectification au plus tard le 31 décembre 2018.

La question centrale tient à la validité de la notification : un pli envoyé à la dernière adresse connue suffit-il, alors même que le contribuable a souscrit un contrat de réexpédition auprès de La Poste ?

En principe, il revient au contribuable, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse. À cet égard, la jurisprudence ancienne « Schnell » [1] considérait que la seule présentation d’une lettre recommandée à l’adresse déclarée du contribuable suffisait à interrompre la prescription, indépendamment des instructions données à La Poste. Cette approche stricte plaçait le risque d’une erreur postale intégralement sur le contribuable.

Un infléchissement de cette jurisprudence est intervenu avec la décision « Laurent » [2], où le Conseil d’État a jugé que le contribuable qui avait souscrit un ordre de réexpédition devait être réputé avoir pris les précautions nécessaires pour recevoir son courrier à sa nouvelle adresse, de sorte que les notifications ne pouvaient être réputées régulières qu’à sa nouvelle adresse. Le Conseil d’État a confirmé et étendu cette solution à la réexpédition temporaire dans sa décision « Hirigoyen » [3], abandonnant ainsi la jurisprudence « Schnell ». Enfin, par une décision de 2019 [4], la Haute juridiction a censuré une cour qui n’avait pas recherché si le contrat de réexpédition avait été résilié avant la date d’envoi, rappelant qu’un tel contrat fait foi sauf preuve contraire.

Ce courant jurisprudentiel est, depuis ce revirement, constant : lorsque le contribuable prouve qu’il a souscrit un contrat de suivi postal, le pli ne peut être réputé régulièrement notifié qu’à la nouvelle adresse, et l’administration supporte alors le risque des dysfonctionnements du service postal.

Cependant, en cas de contentieux portant sur un dysfonctionnement du service postal (par exemple, si le pli n’a pas été réexpédié comme il aurait dû l’être), la seule production du contrat de réexpédition ne suffit pas toujours à établir que le retard ou la non-remise du courrier n’est pas imputable au contribuable. Dans cette hypothèse, il appartient alors à ce dernier de démontrer que l’échec de la notification résulte d’une erreur de La Poste et non d’une négligence de sa part. La jurisprudence récente et constante exige, dans ce cas, la production d’une attestation ou d’une lettre de La Poste reconnaissant expressément l’erreur ou le dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier. Selon nous, un tel courrier semble devoir être produit en toute hypothèse, ne serait-ce qu’à titre confortatif, afin de renverser totalement et définitivement la charge de la preuve sur l’administration.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette logique par un arrêt récent [5], jugeant qu’une proposition de rectification expédiée en décembre 2018 à l’ancienne adresse de contribuables résidant temporairement en Israël n’avait pas interrompu la prescription, La Poste ayant reconnu ses propres dysfonctionnements.

Notons que la doctrine administrative est alignée avec cette solution en cas de déménagement définitif, puisqu’elle indique au point 180 de son BOI-CF-IOR-10-50-10, de manière inchangée depuis le 12 septembre 2012, que «  lorsque le contribuable a déménagé, changé le lieu de son exploitation ou transféré son siège sans avoir accompli auprès de l'administration postale les formalités nécessaires pour la réexpédition de son courrier ou sa remise à un fondé de pouvoir, la prescription sera interrompue par la présentation du pli à l'adresse figurant dans les dernières déclarations et communications fiscales du contribuable ».

Toutefois, à notre connaissance, l’administration fiscale n’a pas encore mis à jour et aligné sa doctrine s’agissant des réexpéditions temporaires, puisqu’elle précise au point 600 du BOI-CF-IOR-10-30 (en sa partie  « Absence temporaire », par renvoi du BOI précité), en date du 27 février 2014, que « il est précisé que dans un arrêt n° 91932 du 30 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré qu'un ordre de réexpédition n'était pas opposable à l'administration dès lors que celle-ci n'avait pas été avisée d'une absence temporaire du contribuable [6] ».

Ces convergences et divergences avec la jurisprudence nous semblent néanmoins superfétatoires dans la mesure où ces BOI ne peuvent a priori pas bénéficier, en tant que doctrine de procédure, de la protection offerte par l’opposabilité de la doctrine administrative prévue à l’article L. 80 A du LPF N° Lexbase : L6958LLB [7].

III. La solution du tribunal administratif

Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 16 septembre 2025, applique strictement et logiquement ces principes. Il constate que l’EURL Nina Roll avait conclu un contrat de réacheminement valable jusqu’en décembre 2019 et que l’échec de distribution était exclusivement imputable à une erreur de La Poste, attestée par écrit. L’administration, n’ayant pas contesté cette preuve, elle ne pouvait ainsi soutenir que la notification était régulière.

Dès lors, la proposition de rectification du 14 décembre 2018 n’a pas été valablement notifiée avant le 31 décembre. La prescription était acquise. Le tribunal a donc prononcé la décharge intégrale des impositions supplémentaires en droits et pénalités, tant en matière d’IS que de TVA et de contribution à l’audiovisuel public. Accessoirement, il a condamné l’État à verser 1 800 euros à la société sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.

IV. Portée de la décision

Le jugement illustre la consécration d’un principe protecteur : le contribuable qui met en place un suivi postal documenté est réputé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour être atteint. La production d’une attestation de La Poste suffit à démontrer que le dysfonctionnement n’était pas de son fait. Cette protection renforce la sécurité juridique des contribuables de bonne foi, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

En définitive, cette décision rappelle l’importance du respect strict des délais de procédure par l’administration fiscale et la nécessité, pour les contribuables, de bien documenter leurs démarches en cas de litige.

 

[1] CE, 31 mars 1989, n° 75652 N° Lexbase : A0714AQI.

[2] CE, 18 mars 2005, n° 254040 N° Lexbase : A2780DHG.

[3] CE, 7 novembre 2012, n° 343169 N° Lexbase : A5060IWC.

[4] CE, 1er juillet 2019, n° 420834 N° Lexbase : A3518ZHR.

[5] CAA Paris, 15 novembre 2024, n° 23PA00362 N° Lexbase : A89646G4.

[6] Cf. en ce sens, CAA Lyon, 24 mars 1999, n° 98LY01824 N° Lexbase : A2872BGH.

[7] Voir, en ce sens, CE, 23 décembre 2010, n° 309331 N° Lexbase : A6978GNR ; à propos de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, correspondant aujourd’hui aux BOI-CF-IOR-10-30 et BOI-CF-IOR-10-40, selon la table de concordance de la base BOFiP.

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