L'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, lorsque la décision l'ordonnant est fondée sur le caractère obligatoire d'un pacte de préférence annulé par la suite, elle perd son fondement et donne lieu à la restitution des sommes versées au titre de la décision l'ayant liquidée. Telle est la précision apportée par cet arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-14.977, FS-P+B
N° Lexbase : A8402NPU). En l'espèce, les consorts F. ont consenti à Mme C. et M. X. un pacte de préférence en cas de vente de leurs actions dans une société A.. Ceux-ci ayant cédé ces actions à la société B., Mme C. et M. X. ont obtenu en référé la condamnation sous astreinte des consorts F. et des sociétés A. et B. à poursuivre certains contrats. La liquidation des astreintes a été sollicitée. Au cours de la procédure, le pacte de préférence a été privé d'effet et Mme. C. et M. X., ont formé un pourvoi en cassation arguant du fait que l'astreinte étant une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire, son fondement réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même et dans l'obligation d'obéir à l'ordre du juge, dont la méconnaissance est un fait juridique qui n'est pas effacé par une décision ultérieure et qui est sanctionné par la liquidation de l'astreinte. Ils considèrent donc que la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5818IRW) relatifs à la liquidation et de l'astreinte et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Rappelant le principe sus-énoncé, la Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi et énonce que lorsque l'astreinte perd son fondement juridique, elle doit être restituée.
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