Lexbase Droit privé - Archive n°627 du 1 octobre 2015 : Propriété

[Brèves] Illustration d'un acte conservatoire en matière d'indivision : l'action tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement ayant prononcé l'expulsion de tiers devenus occupants sans titre

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-19.098, F-P+B (N° Lexbase : A8379NPZ)

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[Brèves] Illustration d'un acte conservatoire en matière d'indivision : l'action tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement ayant prononcé l'expulsion de tiers devenus occupants sans titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267757-brevesillustrationdunacteconservatoireenmatieredindivisionlactiontendantalaliquidationd
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le 01 Octobre 2015

L'action tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement ayant prononcé l'expulsion de tiers devenus occupants sans titre constitue un acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-19.098, F-P+B N° Lexbase : A8379NPZ). En l'espèce, un juge des référés avait ordonné en 2010 l'expulsion sous astreinte de MM. B. et D. et d'un GAEC de terres agricoles appartenant en indivision aux consorts H.. Ces derniers avaient saisi en 2013 un juge de l'exécution d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la remise en état des terres agricoles par MM. B. et D. et le GAEC, occupants sans droit ni titre. Les consorts H. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai de déclarer leur action irrecevable au motif qu'ils ne justifiaient pas détenir les deux tiers des biens indivis (CA Douai, 20 mars 2014, n° 13/03892 N° Lexbase : A6993MPP). L'arrêt est censuré, au visa des articles 815-2 (N° Lexbase : L9931HN7) et 815-3 (N° Lexbase : L9932HN8) du Code civil, par la Cour suprême qui relève que l'action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

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