Dans la mesure où la circulaire contestée ne comporte aucune disposition relative à l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction ne se prononcerait pas expressément sur une demande de restitution, le requérant qui, au demeurant, se prévaut de sa seule qualité de personne mise en examen dans une procédure ayant donné lieu à la saisie d'objets, sans alléguer avoir saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution qui serait demeurée sans réponse, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger les dispositions de cette circulaire qu'il conteste. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 septembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 391323
N° Lexbase : A6779NPR). En l'espèce, dans le cadre d'une procédure d'instruction, une perquisition a été menée au domicile de M. A., mis en examen pour vol, et plusieurs objets ont été placés sous main de justice. M. A. a saisi le Garde des sceaux, ministre de la Justice, d'une demande d'abrogation de la circulaire du 13 décembre 2011, relative à la gestion des scellés, en tant qu'elle réitère les dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7171A4D) qui ne prévoient pas la possibilité, pour une personne ayant saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'objets lui appartenant placés sous main de justice, de saisir la chambre de l'instruction en cas de défaut de réponse du juge d'instruction. II a, ensuite, demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2015 par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Le Conseil d'Etat retient, après avoir énoncé le principe susvisé, que, sans qu'il soit besoin pour lui de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la requête de M. A. ne peut qu'être rejetée.
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