I - Le cadre général de l’organisation du temps de travail
A - Annualisation du temps de travail
« La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 N° Lexbase : L2920AIY, art. 1).
« Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).
Des statuts particuliers de fonctionnaires d’Etat, élaborés par décret en Conseil d’Etat, peuvent fixer des durées de travail inférieures à la norme générale.
Il est aussi possible de déroger à principe par arrêté ministériel « pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).
L’article 2 du décret du 25 août 2000 précise par ailleurs que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il ne faut pas confondre le temps de travail effectif de la période d’astreinte, qui « s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 5).
Enfin, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif défini par l’article 2 du décret (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 8).
B - Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail doit respecter plusieurs garanties minimales :
« La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures ;
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ;
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ;
- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ;
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes » (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3).
Des dérogations sont toutefois possibles dans deux hypothèses :
- lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ;
- ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3).
Par ailleurs, il existe plusieurs possibilités de modulation du temps de travail (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1 et 6).
C - Réduction du temps de travail et compte épargne temps
Le dispositif de réduction du temps de travail (RTT) permet d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos aux agents dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli.
Il existe aussi un compte épargne temps alimenté, dans la limite de vingt jours par an, par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels (à l’exception des congés bonifiés), sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 art. 3 LXB=L0968G8D]).
II - Le temps partiel
A - Cas général
L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative (CGFP, art. L. 123-8).
Le temps partiel peut être demandé pour une durée égale à 50, 60, 70, 80, 90 % de la durée hebdomadaire pleine de service (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 N° Lexbase : L0995G8D, art. 1).
Toutefois, pour les hypothèses où le temps partiel est de droit cette durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire pleine de service (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 1 et 2).
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Toutefois, à l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d'une décision expresses (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, art. 2).
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein (CGFP, art. L. 612-4).
A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut (CGFP, art. L. 612-8).
B - Temps partiel thérapeutique
Le fonctionnaire peut se voir accorder un temps partiel thérapeutique qui peut être accordé après un congé de maladie, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps (CGFP, art. L. 823-1 à L. 823-).
I - Le congé annuel
A - Régime général
Le fonctionnaire a le droit « à un congé annuel avec traitement » (CGFP, art. L. 621-1).
« Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service » (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982 N° Lexbase : L1009G8U, art. 1).
Sauf en cas de cumul avec des congés bonifiés, l’absence du service ne peut excéder trente-et-un jours consécutifs (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982, art. 4).
Le chef du service fixe le calendrier, après consultation des fonctionnaires intéressés, « compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ». Toutefois, les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982, art. 3).
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service et un congé non pris ne peut donner lieu à aucune indemnité compensatrice (décret n° 84-972 du 26 octobre 1982, art. 5). Toutefois, il est possible dans une certaine mesure, d’alimenter le compte épargne temps de l’agent avec des jours de congé non pris.
B - Régimes spéciaux et congés bonifiés
Il existe différents régimes spéciaux applicables en matière de congé annuel, le plus connu étant celui appliqué aux enseignants lequel prend en compte les périodes de vacances scolaires.
Les congés bonifiés bénéficient quant à eux aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions « dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle (…) est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ». Il s’applique aussi aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions « sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer » (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 1 N° Lexbase : L5629G9D).
Sauf cas particuliers, la durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 9).
Les fonctionnaires concernés qui peuvent cumuler les cinq semaines de congés annuels légaux avec une bonification de 30 jours calendaires maximum, si les nécessités de service ne s’y opposent pas (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 6).
« Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé » (décret n° 78-399 du 20 mars 1978, art. 6 ; v. aussi CE 5° s-s., 27 mars 2013, n° 354426 N° Lexbase : A3273KBT).
II - Les congés pour raisons de santé
A - Congé de maladie
Il s’agit d’abord des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Le fonctionnaire conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est ensuite réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Il conserve, sur toute cette période ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (CGFP, art. L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3).
Par exception aux règles susvisées, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L7296LRN), à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, dans ce cas, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (CGFP, art. L. 822-4).
D’autres règles particulières s’appliquent lorsque l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Dans ce cas, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CGFP, art. L. 822-21 ; décret n° 2019-122 du 21 février 2019).
B - Congé de longue maladie
Les fonctionnaires de l’Etat à des congés de longue maladie « d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée » (CGFP, art. L. 822-6).
Dans ce cas, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an, puis son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Ce congé ne peut pas être immédiatement renouvelé. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut en effet bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Enfin, l’exception concernant le cas où la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires est applicable au congé de longue maladie.
C - Congé de longue durée
Les fonctionnaires de l’Etat à un congé de longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Il s’agit de congés de trois ans à plein traitement, puis de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (CGFP, art. L. 822-12).
III - Les autres congés
A - Congés pour raisons familiales
1° Congés liés à une naissance ou à une adoption
Les fonctionnaires au droit à un congé parental pour maternité, paternité ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité sociale (CGFP, art. L. 515-2).
Il existe aussi un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du Code du travail.
A l’expiration de l’un ou l’autre de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile (CGFP, art. L. 632-4).
2° Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale, permet à un fonctionnaire de s’absenter pour assister un proche - ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance - souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause (CGFP, art. L. 633-1).
Il s’agit d’un congé non rémunéré accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut aussi être pris par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 N° Lexbase : L1030G8N, art. 19 ter).
Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel pour une durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que des fonctionnaires à plein temps (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 19 ter).
3° Congé de proche aidant
Ce congé non rémunéré permet à un fonctionnaire de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche qui est handicapé ou en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité. Sa durée est fixée à trois mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Il peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré sur son poste (CGFP, art. L. 634-1).
B - Congés liés à la formation
1° Congé de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle peut être accordé pour une durée maximale de trois ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire et dans la limite des crédits prévus à cet effet (CGFP, art. L. 422-1 ; décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 N° Lexbase : L6782HYT, art. 24).
2° Compte personnel d’activité
Le congé de formation professionnelle ne doit pas être confondu avec le droit individuel à la formation créé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique (N° Lexbase : L2882HUB). Il s’agit en effet ici de financer les seules actions qui s’inscrivent dans un projet d’évolution professionnelle qui répond à des objectifs personnels de l’agent qui veut donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel.
L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (N° Lexbase : L5453LCX), a remplacé le droit individuel à la formation par le compte personnel d’activité (CGFP, art. L. 422-4). Il s’agit d’un crédit annuel d’heures de formation professionnelle, qui sont mobilisables à l’initiative des agents, mais sous réserve d’un accord avec l’employeur. Comme dans le cadre du droit individuel à la formation, elles leur permettent d’accomplir des formations visant l’acquisition d’un diplôme ou le développement de compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Elles ne concernent donc pas les actions de formation relatives à l'adaptation aux fonctions exercées.
3° Congé pour validation des acquis de l’expérience
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’actions de formation en vue d’une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au RNCP (CGFP, art. L. 422-1).
4° Congé pour bilan de compétences
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service (CGFP, art. L. 422-1).
C - Congé pour formation syndicale
Les fonctionnaires de l’Etat ont le droit à un « congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an » (CGFP, art. L. 215-1).
D - Congé des représentants du personnel
Les fonctionnaires de l’Etat ont le droit à un « congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées (...) » (CGFP, art. L. 214-1).
Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix.
E - Congé lié à un engagement associatif
Le fonctionnaire en activité âgé de moins de vingt-cinq ans a droit, sur sa demande, à un congé de citoyenneté accordé pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, ainsi que des fédérations et des associations sportives et de plein air agréées (CGFP, art. L. 641-2).
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F - Congé pour accomplir une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans une réserve
Le fonctionnaire a droit à un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours (CGFP, art. L. 644-1).