Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 10-10-2011, n° 313979, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 10-10-2011, n° 313979, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7401HYR

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CE 1/6 SSR., 10-10-2011, n° 313979, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5612909-ce-16-ssr-10102011-n-313979-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


313979


M. THOMA


M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur

Mme Maud Vialettes, Rapporteur public


Séance du 26 septembre 2011


Lecture du 10 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu l'ordonnance du 4 mars 2008, enregistrée le 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Georges THOMA ;


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. THOMA, demeurant 41, rue des Pyrénées à Paris (75020) ; M. THOMA demande :


1°) l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 29 décembre 2005, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a arrêté, au titre des années 2005 et 2006, le tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de 1ère classe du corps du contrôle général économique et financier, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que la décision du 18 janvier 2006 du chef de service du corps de contrôle général économique et financier, en ce qu'elle rejette son recours gracieux contre le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005, en tant qu'il n'y figure pas ;


2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'inscrire au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005 ou, à défaut, à celui établi au titre de l'année 2006 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;


Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,


- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets / (.) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat " ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose : " Sont nommés par décret du Président de la République : / Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ; / Les magistrats de l'ordre judiciaire ; / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. / Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration (.) " ;


Considérant que le corps du contrôle général économique et financier n'est pas, compte tenu des catégories de personnes susceptibles d'y être nommées, telles que prévues aux articles 4 et 5 du décret du 9 mai 2005 qui en fixe le statut particulier, au nombre des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration ; que ses membres n'entrent pas davantage dans le champ des autres catégories de fonctionnaires ou d'emplois mentionnées à l'article 13 de la Constitution et aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; que par suite, et sans même qu'il soit besoin de s'interroger, au regard des dispositions du 3° de l'article R. 311-1, sur les modalités de nomination dans ce corps, qui interviennent par arrêté interministériel et, pour les nominations au tour extérieur au grade de contrôleur général de 1ère classe, par décret en conseil des ministres, les litiges relatifs à la situation individuelle de ses membres ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à ce 3° ; qu'en revanche, les litiges relatifs aux nominations au tour extérieur au grade de contrôleur général de 1ère classe qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont prononcées par décret en conseil des ministres, relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu du 1° de l'article R. 311-1 ;


Considérant, toutefois, que l'article 8 du décret du 9 mai 2005 prévoit que le nombre de contrôleurs généraux de 1ère classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des contrôleurs généraux de 1ère classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'il résulte de ces dispositions que les tableaux d'avancement contestés, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible ; que, par suite, les conclusions de M. THOMA qui, dans le délai de recours contentieux, n'en a demandé l'annulation qu'en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions dirigées contre le rejet de son recours gracieux tendant aux mêmes fins et à sa réintégration dans le tableau d'avancement au titre de l'année 2005 ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de rejeter l'ensemble des conclusions de M. THOMA, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. THOMA est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges THOMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Délibéré dans la séance du 26 septembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Christine Maugüé, M. Christophe Chantepy, Présidents de sous-section ; M. Marc Sanson, Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Denis Piveteau, M. François Delion, Conseillers d'Etat ; M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes et M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes-rapporteur.

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