Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale

Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale

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L0999G8I

Article 1

En vigueur depuis le 11 novembre 2004

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'Etat ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

En vigueur depuis le 15 juin 1984

Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit.

Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire.

Article 3

En vigueur depuis le 15 juin 1984

La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article 4

En vigueur depuis le 15 juin 1984

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.

Article 5

En vigueur depuis le 15 juin 1984

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions.

Article 6

En vigueur depuis le 15 juin 1984

Sont abrogés :

Le décret n° 62-1225 du 18 octobre 1962 à l'attribution aux fonctionnaires du congé non rémunéré prévu à l'article 36-5° de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Le décret n° 66-588 du 27 juillet 1966 relatif à l'attribution aux agents contractuels et auxiliaires de l'Etat du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ;

L'article 12 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat en tant qu'il concerne le congé pour l'éducation ouvrière.

Article 7

En vigueur depuis le 15 juin 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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