Jurisprudence : CE Contentieux, 28-06-1991, n° 104589

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 104589

Desmoulins

Lecture du 28 Juin 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le n° 104 589, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande, enregistrée le 6 décembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Patrice Desmoulins, demeurant 17, villa Saint-Michel à Paris (75018) ;

Vu ladite demande, qui tend à l'annulation de la liste arrêtée le 28 octobre 1988 par le président du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale organisé au titre de l'année 1988 ; M. Desmoulins soutient que l'article 19 du décret du 24 août 1962 est illégal au regard des dispositions de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; que, dès lors la liste des candidats retenus par le jury du principalat est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Vu 2°) sous le n° 107 412, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, présentée par M. Desmoulins demeurant 17, villa Saint-Michel à Paris (75018) ; M. Desmoulins demande que le Conseil d'Etat annule les arrêtés du 24 avril 1989 du Premier ministre, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale portant promotion au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe à compter du 1er janvier 1988 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale modifié notamment par le décret n° 77-775 du 4 juillet 1977 ;

Vu l'arrêté du 11 août 1977 du secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Desmoulins sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ... 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; ... Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Dans chaque corps, les attachés d'aministration centrale qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus ..." ; que ces dispositions, qui fixent pour les attachés d'administration centrale candidats au grade d'attaché principal, les modalités de la sélection professionnelle et qui ont été maintenues en vigueur par l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 58 de la même loi ; que si ledit article 93 abroge par ailleurs l'ordonnance du 4 février 1959 et notamment son article 28 aux termes duquel, dans la rédaction qui résulte de la loi du 19 juillet 1976 : "Dans tous les cas d'examen professionnel le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats", cette abrogation n'a ni pour objet ni pour effet de rendre illégales les dispositions du statut particulier d'un corps de fonctionnaires qui prévoient pour le jury une telle possibilité, dès lors que l'article 58 précité de la loi du 11 janvier 1984 ne dispose pas que la sélection professionnelle consiste en un examen sur épreuves, à l'exclusion de toute autre modalité ; que la consultation du dossier individuel des candidats à un examen professionnel ne méconnaît aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, et notamment ne viole pas le principe d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle est effectuée pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il suit de là que M. Desmoulins n'est pas fondé à demander l'annulation, comme pris en application des dispositions réglementaires entachées d'illégalité, de la décision du 28 octobre 1988 arrêtant la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 1988, et des arrêtés du 24 avril 1989 portant tableau d'avancement et promotion dans le grade d'attaché principal ;

Article 1er : Les requêtes de M. Desmoulins sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Desmoulins et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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