Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 14-10-1988, n° 69519

CE 5/3 SSR, 14-10-1988, n° 69519

A7806APS

Référence

CE 5/3 SSR, 14-10-1988, n° 69519. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957869-ce-53-ssr-14101988-n-69519
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69519

Pillet et Bonal

Lecture du 14 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°), sous le n° 69 519, la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude PILLET, demeurant 39, rue du Moulin Fidèle, Le Plessis-Robinson (92350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en date du 1er avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 27 décembre 1984 tendant à un réexamen de sa situation en vue de son inscription au tableau d'avancement du grade de colonel de gendarmerie pour 1985, d'autre part, ledit tableau d'avancement pour 1985 arrêté par décision du ministre en date du 12 décembre 1984,

Vu 2°), sous le n° 71 194, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1985 présentée par M. Jean BONAL demeurant 22, boulevard Beaumarchais à Paris (75011) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1985 au grade de colonel de gendarmerie en tant que ledit tableau ne comporte pas son nom,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les observations de Me Coutard, avocat de M. PILLET, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. PILLET et de M. BONAL sont dirigées contre le même tableau d'avancement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 : "Nul ne peut être promu au choix ... s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an. Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires ..." ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 3 octobre 1984 que la commission d'avancement, chargée d'établir la liste des lieutenants-colonels de la gendarmerie à proposer au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement de l'année 1985 pour le grade de colonel, a décidé de ne pas examiner les candidatures des officiers proposés pour la première fois à l'avancement au grade de colonel ; qu'elle s'est ainsi prononcée sans procéder à un examen du cas individuel de ces officiers qui se sont vus écartés en exécution d'une discrimination de principe les excluant ; qu'ainsi la commission précitée a méconnu les dispositions de l'article 41 ci-dessus rappelées ; que dès lors la décison du 12 décembre 1984 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade de colonel de la gendarmerie nationale pour l'année 1985 et la décision du 1er avril 1985 du ministre de la défense rejetant le recours gracieux présenté par M. PILLET (Claude) doivent être annulées ;

Article 1er : La décision du 12 décembre 1984 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade decolonel de la gendarmerie nationale pour l'année 1985 et la décision du 1er avril 1985 du ministre de la défense rejetant le recours gracieux présenté par M. PILLET (Claude) sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PILLET (Claude), à M. BONAL (jean), à M. Provost (Jean, François, Xavier, Fernand), à M. Darthenucq (Aubert, André), à M. Lasne (Marc, Robert, Paulin), à M. Mairaville (Gilbert, Jean, Yves), à M. Teisseyre (Gérard, Louis, Urbain), à M. Ducourret (Bernard, Alexandre), M. Ségura (Georges, Claude), à M. Delmas (Jacques, Georges, Paul), à M. Prenveille (Alfred, Jean, Serge), à M. Vincens (Jacques, Jean, Claude), à M. Jouan (Marcel, Jean, Louis), à M. Duhamel (Michel, Gaston, Charles), à M. David (Roger, Maurice, Victor, Ernest), à M. Bonnard (Pierre, Henri), à M. Taulier (René, Louis), à M. Delestrade (Jean, Augustin, Marie, Joseph, Xavier), à M. De Méritens (Guy, Henri), à M. Conrié (Jean, Louis), à M. Bourgeois (Gérard, Guy), à M.Friédrich (Guy, Charles, Georges), à M. Bastien (Jacques), à M. Maitre (Roger, Jean, Lucien), à M. Hoffmann (Claude, Bernard), à M. Gillot (Jacques, Léon), à M. Noël (René, Jean), à M. Ménard (Claude, Jean), à M. Cusin-Gogat (Jean), à M. Daunan (Jean-Pierre), à M. Pialot (Barthélèmy, Maurice, Emile), à M. Couronné (Michel, Robert), à M. Girard (Sylvain, Eugène, Joseph), à M. Chevillon (Jean-Pierre, Henri), à M. Guyot (Jean-Pierre, Joseph, Marie), à M. Colomb (Hervé, Didier, Jean), à M. Janet (Fernand, Louis, Alfred), à M. Flamand (Charles, René, Jean), à M. Dauvergne (Robert, Constant, Jean), à M. André (Yves, Arthur), à M. Soler (Adrien, Maxime), à M. Ferry (Michel, Roger, Simon), à M. Culot (Michel, Jules, Valérie), à M. Comayras (Georges, Jean, Marie), à M. Cochereau (Bernard, Germain), à M. Riquet (Jacques) et au ministre de la défense.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.