Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 09-10-2002, n° 238461



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°s 238461, 238850

FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT

SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES

M. Jeanneney, Rapporteur

M. Sëners, Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 238461, la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75019), représentée par son secrétaire général; la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 13 avril 2001 adressée aux préfets par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'intérieur et relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu 2°, sous le n° 238850, la requête enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège est 14, avenue de Saragosse à Pau (64000), représenté par son secrétaire départemental ; le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire du 13 avril 2001 adressée aux préfets et relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, ainsi que ladite circulaire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1, ajouté par l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT et par le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES sont dirigées contre la circulaire adressée aux préfets par voie de télégramme le 13 avril 2001 par les ministres de l'intérieur et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et précisant, en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, les modalités d'application de l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : "Les règles relatives à la définition , à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./ Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (...) peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail" ;

Considérant qu'aux termes de l'Article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : "La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées./ Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux" ;

Considérant que, selon les termes du télégramme attaqué, "le décompte des 1 600 heures constitue une norme à la fois "plancher" et "plafond"./ Les limites prévues par la loi et applicables aux collectivités territoriales s'apprécient par référence aux durées définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires et de 1 600 heures annuelles, le décret précité spécifiant les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure au décompte de 1 600 heures./ Il n'en est ainsi que si, et seulement si, des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux. / En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée inférieure à ce décompte ne peut résulter que de la validation de situations acquises à la date de publication de la loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2001" ;

Considérant que l'interprétation que l'autorité administrative donne au moyen de dispositions impératives à caractère général des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où cette interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs de la circulaire attaquée, en indiquant que les règles applicables aux agents de l'Etat en matière d'aménagement et de durée du travail, dans la limite desquelles doivent être fixées celles applicables aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements, sont déterminées par le décret du 25 août 2000, et en rappelant que la- durée annuelle de travail de 1 600 heures constitue, en l'absence soit de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résulte, soit de régimes de travail mis en place avant l'entrée. en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, un plancher, n'ont ni méconnu le sens et la portée de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 25 août 2000 ni contrevenu aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le télégramme en date du 13 avril 2001 ne constitue pas un acte pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que, par suite, les requêtes présentées par la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT et par le SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES doivent être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE:

Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT et du SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ATLANTIQUES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT, au SYNDICAT CFDT INTERCO DES PYRENEES-ALTANTIQUES, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.