Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 23-10-1996, n° 101908

CE 10/7 SSR, 23-10-1996, n° 101908

A1025APN

Référence

CE 10/7 SSR, 23-10-1996, n° 101908. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/900174-ce-107-ssr-23101996-n-101908
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 101908

M. PANSIOT-VILLON

Lecture du 23 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand PANSIOT-VILLON, demeurant 5, boulevard du 10 mai, aux Abymes (97110) Pointe-à-Pitre ; M. PANSIOT-VILLON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande de prise en charge des frais de transport de son épouse, à l'occasion d'un congé bonifié dont il a bénéficié au cours des vacances scolaires de l'année 1987 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Fernand PANSIOT-VILLON, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer..." et qu'aux termes de l'article 19 du décret du 21 mai 1953 : "... L'agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels : 1) de son conjoint, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340..." ;

Considérant que, pour refuser à M. PANSIOT-VILLON, professeur d'éducation physique à Pointe-à-Pitre, la prise en charge des frais de transport de son épouse, qui exerçait la profession de kinésithérapeute, l'administration s'est fondée sur le fait que les ressources personnelles de celle-ci devaient s'entendre de "l'ensemble des rémunérations entrant ou non dans les revenus imposables déclarés à l'administration fiscale" ; qu'en refusant ainsi de tenir compte des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de Mme Pansiot-Villon, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des ressources personnelles de Mme Pansiot-Villon était inférieur, en 1986, au plafond de ressources correspondant à l'indice brut 340, qui s'élevait alors à 81 134 F ; que, par suite, M. PANSIOT-VILLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 du recteur de l'académie des Antilles-Guyane refusant de prendre en charge les frais de transport de son épouse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 juin 1988 et la décision du recteur de l'académie des Antilles-Guyane du 24 juin 1987 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand PANSIOT-VILLON et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.