Jurisprudence : CE Contentieux, 11-10-1995, n° 152102

CE Contentieux, 11-10-1995, n° 152102

A6218ANM

Référence

CE Contentieux, 11-10-1995, n° 152102. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915615-ce-contentieux-11101995-n-152102
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 152102

CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY

Lecture du 11 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, dont le siège est à Antonne (24420) ; le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 1991 de son directeur, refusant de faire droit à la demande de réintégration formulée par Mme Bussac ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Bussac devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : "Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions du troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans..." ;

Considérant que Mme Bussac, infirmière surveillante des services médicaux au CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, placée, sur sa demande, en disponibilité pour l'année 1991, a demandé sa réintégration le 14 octobre 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 1991 du directeur du centre refusant de faire droit à cette demande, motif pris de l'absence d'emploi vacant ;

Considérant que les trois emplois de surveillants des services médicaux existant au CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY étaient pourvus à la date de la décision attaquée ; que Mme Bussac soutient, toutefois, que la nomination, le 20 juin 1991, de Mme Seguin à l'un de ces emplois, après qu'elle a été promue le 11 février 1991, au grade de surveillante des services médicaux, est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : "Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu... suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire..." ;

Considérant que la décision du 11 février 1991 par laquelle Mme Seguin a été promue au grade de surveillante des services médicaux, n'a pas été précédée, comme l'imposent les dispositions précitées, d'un avis de la commission administrative paritaire ; que l'avis rendu le 27 juin 1991 par cette commission est, même si cette dernière a entendu lui donner une portéerétroactive, sans influence sur l'irrégularité qui affecte la décision du 11 février précédent ; que cette irrégularité rend illégale la décision du 20 juin 1991 affectant Mme Seguin à l'emploi, alors vacant, d'infirmière surveillante des services médicaux ; que, par suite, le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que, ledit emploi n'ayant pas été régulièrement pourvu, le refus opposé à la demande de réintégration de Mme Bussac, fondé sur une prétendue absence d'emploi vacant, devait être annulé ;

Sur les frais de l'instance :

Considérant que les conclusions de Mme Bussac que tendent à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY à payer à Mme Bussac une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY paiera une somme de 5 000 F à Mme Bussac, au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE LANMARY, à Mme Bussac et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.