Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.

Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.

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L7758AI8

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires

Article 1

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.
La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux.

Article 2

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

I.-La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.

Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au sixième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.

II.-L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition.

Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au II de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun de ceux-ci.

Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

Article 3

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

Les rapports annuels mentionnés à l'article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d'établissement, le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires

Article 4

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

Article 6

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

I.-La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'établissement d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.

Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.

S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.

II.-Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait précédemment. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition

Article 8

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.

L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de cette même loi.

Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle ainsi que l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation.

Article 9

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l'un des organismes d'accueil.

Article 10

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.

CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 11

En vigueur depuis le 15 septembre 2008

I.-Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

Cette mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

II.-La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'établissement d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties et selon les modalités définies dans la convention.

III.-Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

TITRE II : DÉTACHEMENT
CHAPITRE Ier : Cas de détachement.
CHAPITRE II : Conditions de détachement.

Article 14

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :

1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.

Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.

Article 16

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.

A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.

Article 18

En vigueur depuis le 27 mai 2004

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.

L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après. Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine.
CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Article 23

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

L'avancement accordé au fonctionnaire dans le corps ou emploi de détachement n'implique pas modification de sa situation dans le corps ou emploi d'origine.

De même, l'avancement qui lui est accordé dans le corps ou emploi d'origine n'implique pas modification de sa situation dans son corps ou emploi de détachement.

Article 24

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la limite d'âge applicable est celle de son nouvel emploi.
TITRE III : POSITION HORS CADRES.

Article 25

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

La mise hors cadres est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour une durée de cinq ans, tacitement renouvelable, sauf décision expresse contraire intervenue six mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Article 26

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil, au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.

L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai en cas de faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ce cas, ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour sa mise hors cadres, le fonctionnaire n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20.

Article 27

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

A l'issue de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut demander sa réintégration.

Celle-ci a lieu dans les conditions prévues à l'article 20.
TITRE IV : DISPONIBILITÉ.

Article 28

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
CHAPITRE Ier : Disponibilité d'office.

Article 30

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.

Article 31

En vigueur depuis le 28 septembre 2005

La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;

2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière.

Article 32

En vigueur depuis le 28 septembre 2005

La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Article 33

En vigueur depuis le 3 mai 2007

La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. S'il s'agit de la reprise d'une entreprise, l'intéressé ne doit pas avoir eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux ans.

Les durées de services effectifs fixées dans les statuts particuliers par dérogation à cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret sont supprimées.

Article 35

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé et qui n'a pu faire l'objet des mesures de reclassement prévues par l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n'est prononcé qu'au terme de ce délai d'un mois.

La mise en disponibilité prévue au présent article est accordée de droit ; elle est prononcée pour une durée n'excédant pas trois ans et peut être renouvelée.

Article 36

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
TITRE VI : CONGÉ PARENTAL.

Article 40

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er octobre 2012

Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 41

En vigueur depuis le 7 décembre 2006

La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Article 42

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er octobre 2012

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il expire au plus tard soit au troisième anniversaire de l'enfant lorsque le congé parental est accordé après un congé de maternité ou une naissance, soit trois ans après l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans adopté ou confié en vue d'adoption. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer de cet enfant.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Sur sa demande et deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire.

Article 43

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er octobre 2012

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, à un nouveau congé. La demande doit en être formulée deux mois au moins [*délai*] avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

S'il ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration du bénéficiaire du précédent congé.

La demande de congé parental doit être formulée deux mois au moins avant la date de réintégration de l'autre parent.

Article 44

En vigueur depuis le 7 décembre 2006

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou de nouvelle grossesse. L'intéressé est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 45

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Sont abrogés :

- les articles L. 866, L. 867, L. 868, L. 872, L. 874, L. 877 et L. 878 du code de la santé publique ;

- les articles 83 à 107 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

- le décret n° 78-208 du 27 février 1978 relatif aux positions de détachement et de disponibilité des agents permanents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;

- le décret n° 80-967 du 2 décembre 1980 relatif à la position de congé postnatal des agents titularisés dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Article 46

En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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