CAA Paris, 4e ch., 05-03-1996, n° 94PA01950
A8113BHX
Référence
01-02-02-01-03-06 Note de service du 28 avril 1989 du ministre de l'éducation nationale disposant que les postes occupés par les personnels en congé de formation professionnelle "ne peuvent être pourvus par un autre agent qu'à titre provisoire". Dès lors que ni les dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux fonctionnaires en congé de formation un droit à conserver le poste qu'ils occupaient avant leur départ en congé, ces dispositions, qui ajoutent aux règles statutaires régissant ces personnels et présentent ainsi un caractère réglementaire, émanent d'une autorité incompétente. Un professeur ne peut utilement les invoquer pour contester la légalité de l'arrêté déclarant la vacance de son emploi à la suite de son départ en congé de formation professionnelle.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mai 1993 du recteur de l'académie de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Dechavanne devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
TA Paris, 02-05-1994
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