Jurisprudence : CE 7 SS, 06-05-2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 7 SS, 06-05-2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5854NHB

Référence

CE 7 SS, 06-05-2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24340446-ce-7-ss-06052015-n-386907-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Le fonctionnaire peut contester directement devant la juridiction administrative le compte rendu de l'entretien professionnel, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


386907


M. A.


M. Jean-Dominique Nuttens, Rapporteur

M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public


Séance du 9 avril 2015


Lecture du 6 mai 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème sous-section)


Vu la procédure suivante :


M. B.A.a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année 2011.


Par une ordonnance n° 1200317 du 12 novembre 2012, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.


Par une ordonnance n° 13PA00531 du 17 décembre 2014, enregistrée le 5 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 mai 2013 au greffe de cette cour, présentés par M. A.et dirigés contre cette ordonnance. Par ce pourvoi sommaire, ce mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler cette ordonnance ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;


- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A.;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat: " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel " ;


2. Considérant qu'en jugeant que M. A.devait, en vertu des dispositions précitées, demander la révision du compte rendu de son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas échéant, saisir la commission administrative paritaire dont il relève, avant de pouvoir saisir le juge administratif, et qu'il n'était donc pas recevable à contester directement devant la juridiction administrative ce compte rendu, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;


3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A.de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 12 novembre 2012 est annulée.


Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.


Article 3 : L'Etat versera à M. A.la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et au ministre de la défense.



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