Le Quotidien du 19 mai 2015 : Fonction publique

[Brèves] Conditions de demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel

Réf. : CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5854NHB)

Lecture: 1 min

N7363BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions de demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24372534-commente-dans-la-rubrique-b-fonction-publique-b-titre-nbsp-i-conditions-de-demande-de-revision-du-co
Copier

le 20 Mai 2015

Le fonctionnaire peut contester directement devant la juridiction administrative le compte rendu de l'entretien professionnel, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 7° s-s., 6 mai 2015, n° 386907, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5854NHB). En jugeant que M. X devait demander la révision du compte rendu de son entretien professionnel à son autorité hiérarchique dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification puis, le cas échéant, saisir la commission administrative paritaire dont il relève, avant de pouvoir saisir le juge administratif, et qu'il n'était donc pas recevable à contester directement devant la juridiction administrative ce compte rendu, le président du tribunal administratif a donc commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L9421IMU) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9480EPS).

newsid:447363

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.